SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

ANNEXES

DISPOSITIONS GENERALES

Au titre de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015, les dispositions du présent règlement sont établies selon les dispositions des articles R123-1 à R123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, applicables aux PLU dont la révision a été engagée avant le 1er janvier 2016.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CASTETS située dans le Département des Landes.

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

    1. Règlement national d'urbanisme :

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.

    2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal est divisé en 8 zones délimitées sur les documents graphiques, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :

Le document graphique fait en outre apparaître :

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES

    1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

    2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

ZONE U

La zone U, correspond aux espaces urbanisés du bourg et ses extensions, à caractère principal d'habitat, d'activités commerciales et de services ; elle comprend :

Cette zone est concernée par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par un aplat de couleur, au titre duquel les constructions sont soumises à des conditions spéciales en termes d’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7).

Rappels :
    1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le prévoit.
    2. Les démolitions sont soumises à autorisation prévue aux articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
    3. La commune de Castets est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais Sud ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
    4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable.
    5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
    6. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

ARTICLE U1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Constructions
    1.1 - Les dépôts de véhicules, les dépôts de matériaux en vue d’une activité commerciale, garages collectifs de caravane, parcs d'attraction, terrains de sport motorisé.
    1.2 - Les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole et forestière, et à l’industrie.
    1.3 - Les carrières, affouillements et exhaussements de sols, dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
Terrains de camping et stationnement de caravanes
    1.4 - Les carrières, affouillements et exhaussements de sols, dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
    1.5 - Les terrains de camping et de caravanage, les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles, les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
    1.6 - Le stationnement de caravanes isolées excepté sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur conformément à l'article R111-50 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE U2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

    2.1 - Les installations classées liées à l'activité urbaine de la zone sont autorisées sous réserve qu'il n'en résulte pas pour le voisinage des dangers et nuisances incompatibles avec l'habitat et que l'aspect des bâtiments soit compatible avec le cadre bâti existant,
    2.2 - L'extension ou la transformation des installations classées existantes est autorisée dès lors qu'elle n'entraîne pas une augmentation des nuisances.
    2.3 - Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.

Dans le secteur Ut :

    2.4 - Le stationnement des caravanes dans le cadre de l’aire de camping-car municipale.

ARTICLE U3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

ACCES

    3.1 - Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil.
    3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.

VOIRIE

    3.3 - Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds.
    3.4 - Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics.

ARTICLE U4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

    4.1 - L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance de ces occupations et utilisations du sol.

EAU POTABLE

    4.2 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du service gestionnaire en vigueur.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées
    4.3 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
    4.4 - Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
    4.5 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
    4.6 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
    4.7 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
    4.8 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau.
    4.9 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés ; ils pourront le cas échéant être déplacés si cette adaptation permet une amélioration de la gestion pluviale du secteur
Autres réseaux
    4.10 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.

ARTICLE U5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

    5.1 - Sans objet.

ARTICLE U6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

    6.1 - Les constructions nouvelles peuvent être implantées soit en limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques ou privées et des espaces publics, soit avec un retrait.
    6.2 - Les piscines devront s’implanter à une distance de 1 m.

ARTICLE U7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

    7.1 - Les constructions nouvelles peuvent être implantées sur limite séparative ou à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment) ; cette distance ne peut être inférieure à 3 m.
    7.2 - Les piscines devront s’implanter à une distance d’au moins 1 m.
    7.3 - D'autres implantations sont possibles :
    7.4 - Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 6 m vis-à-vis des limites séparatives concernées par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par une trame de couleur.

ARTICLE U8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

    8.1 - Non réglementé.

ARTICLE U9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus (article R420-1 du code de l'urbanisme).

    9.1 - Non réglementé.

ARTICLE U10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit plat.

    10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 12 m au faîtage et à 9 m à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas d'une construction à toit plat.
    10.2 - Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.
    10.3 - La hauteur des constructions édifiées le long des limites séparatives, mesurée en tout point du nouveau bâtiment n'excèdera pas 3,50 m à l’égout. Dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur supérieure située sur la parcelle voisine, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à cette dernière.
    10.4 - Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE U11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DES ABORDS

ASPECT ARCHITECTURAL

    11.1 - Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour ; à ce titre des recommandations architecturales sont jointes en annexes du présent règlement.

Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables (toiture et façade végétalisées, ossature bois, ...), les prescriptions du présent article 11 peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

Réaménagement des constructions existantes
Couvertures
    11.2 - Dans le cas de rénovation d’une couverture en tuile canal, en tuile mécanique dite de Marseille ou en ardoise, des matériaux identiques seront privilégié. En cas de changement de type de tuiles, les tuiles devront être de couleur rouge orangé ou de ton vieilli. Les revêtements des couvertures de toit en pentes autres que les tuiles ou l’ardoise sont interdits.
    11.3 - Les avant-toits (traditionnellement débordants des façades) seront conservés ; les matériaux de la sous-face des avant-toits seront remplacés à l’identique. La mise en place d'une évacuation des eaux de pluie se fera lorsqu'elle est nécessaire par des gouttières et descentes de teintes similaires à celles des avant-toits ou en zinc brut.
Façades
    11.4 - Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas laissés apparents.
    11.5 - Les parties maçonnées seront restaurées avec les mêmes matériaux que ceux employés à l'origine (enduit à la chaux sans ciment par exemple). La teinte pourra être changée suivant les teintes définies à l’article 11.19. L'enduit doit venir à fleur des pierres ou des pans de bois.
    11.6 - Dans le cas de bardage bois, les planches et couvre joints remplacés le seront avec une mise en place identique à celle d'origine (très souvent dans le sens vertical).
Ouvertures et menuiseries
    11.7 - Les dimensions des baies d'origine et leur emplacement seront conservées.
    11.8 - En cas d’agrandissement d’ouverture existante ou de création de nouvelle ouverture, on veillera à respecter le rythme de la façade (implantation, dimension, matériau). D’autres réponses peuvent être acceptées, si elles sont justifiées d’un point de vue fonctionnel. Dans ce cas, un plan de la répartition intérieure devra être joint à la demande d’autorisation d’urbanisme.
    11.9 - Pour des constructions d’architectures traditionnelles, les volets devront être conservés ou remplacés à l'identique ou restitués. Dans les autres cas, les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles extérieurement.
Extension des constructions existantes
    11.10 - L'extension doit :
Constructions nouvelles
Forme et volume des constructions
    11.11 - Les constructions nouvelles s’inspireront soit de l’architecture locale soit de l’architecture contemporaine. L’architecture reposera sur un plan simple carré ou rectangulaire composé d’angles droits et un volume compact.
Couvertures
    11.12 - Le nombre maximum de faîtages est limité à trois. Les constructions pourront être à 2, 3 ou 4 pans en général avec un maximum de 6 pans. Les constructions à 1 pan de toiture sont autorisées uniquement dans le cas d’extension des constructions existantes.
    11.13 - Les matériaux de couvertures seront :
    11.14 - Le dimensionnement et la situation des fenêtres de toit devront s’inscrire dans la trame et le rythme des ouvertures de la façade.
    11.15 - La pente de toiture sera, à minima pour la tuile canal et la tuile mécanique, de 30 à 40 %. Toutefois, les toitures plates sont autorisées sous réserve d’être masquées par un acrotère.
    11.16 - Une construction ne pourra comporter plus de 2 pentes différentes. Les chiens assis sont interdits, il leur sera préféré des lucarnes. Les débords de toiture seront au minimum de 50 cm (hors gouttière).
Façades et épidermes
    11.17 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
    11.18 - Les revêtements de façade seront réalisés en enduits traditionnels, de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté. D’autres finitions sont admises comme le bardage en bois de préférence vertical, en pierre et brique, dans le cas de modénature.
    11.19 - Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
    11.20 - La couleur des enduits de façades sera choisie dans la palette ton terre ou sable ou brique, gris ou blanc (ton clair ou foncé), Les couleurs vives sont proscrites.

BATIMENTS ANNEXES

    11.21 - Pour les annexes de superficie supérieure à 10 m², elles devront en plus respecter les dispositions suivantes :

Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, de moins de 10 m² d’emprise au sol.

INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

    11.22 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront être masqués ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

CLOTURES

    11.23 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
    11.24 - Sur limite séparative tous types de clôtures peuvent être autorisés à condition que leur hauteur n’excède pas 1,80 mètres.
    11.25 - Sur limite d'emprise publique, tous types de clôtures peuvent être autorisés à condition que leur hauteur n’excède pas 1,80 mètre. Dans le cas de murs ou murs bahuts, ils seront enduits à l’identique de la construction principale.
    11.26 - Les clôtures pourront être végétalisées. Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement. Les haies vives n’excèderont pas 2 mètres.

ARTICLE U12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

DEFINITION :
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les dégagements.
    12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.

CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITAT

    12.2 - Pour les constructions existantes et nouvelles d’un seul logement, il est exigé un minimum d’un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. Dans le cadre d'opérations de réhabilitation/restructuration de constructions existantes, il sera exigé au minimum une place de stationnement par logement nouvellement créé.
    12.3 - Pour les constructions nouvelles comprenant plus d'un logement, il est exigé un minimum d'une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 1,3 place par logement.
    12.4 - En application de l'article L151-34 du code de l'urbanisme, les dispositions des articles 13-2 et 13-3 ne s'appliquent pas aux programmes d'habitation destinés aux :

AUTRES CONSTRUCTIONS

    12.5 - Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique et répondre aux besoins de l’opération.
    12.6 - pour les salles de spectacle, une place pour 5 spectateurs

STATIONNEMENT DES VEHICULES 2 ROUES NON MOTORISÉS

    12.7 - Les opérations de 10 logements et plus devront comporter un local à vélos sécurisé et protégé des intempéries, équipé d'un dispositif de sécurité type arceau permettant d'accrocher le cadre du vélo avec un minimum de 1,50 m² par logement.

ARTICLE U13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

    13.1 - Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.
    13.2 - Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé. Les espaces non bâtis devront obligatoirement être aménagés qualitativement par un traitement végétal. Les chênes en bonne santé sanitaire devront être au maximum conservés.
    13.3 - Les dépôts autorisés dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales.
    13.4 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
    13.5 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.

ARTICLE U14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

    14.1 - Sans objet.

ARTICLE U15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

    15.1 - Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 10 logements et plus, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos, semi-enterré et/ou enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets.

ARTICLE U16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

    16.1 - Non réglementé.

ZONE UE

La zone UE correspond aux zones à vocation Economique, destinées aux activités industrielles, commerciales et artisanales.
Elle comprend :

Cette zone est concernée par l’application de l’Amendement Dupont le long de l’A63 et la RD 947.

Cette zone est concernée par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par un aplat de couleur, au titre duquel les constructions sont soumises à des conditions spéciales en termes d’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7).

Rappels :
    1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le prévoit.
    2. Les démolitions sont soumises à autorisation prévue aux articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
    3. La commune de Castets est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais Sud ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
    4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable.
    5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
    6. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

ARTICLE UE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

    1.1 - Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du voisinage.
    1.2 - Les constructions destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l’article 2.
    1.3 - Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière.
    1.4 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.
    1.5 - Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière.
    1.6 - L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
    1.7 - Les terrains de camping et de caravanage, Parc Résidentiel de Loisirs, Habitation Légère de Loisirs, le stationnement isolé de caravanes.

ARTICLE UE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Constructions
    2.1 - Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité.
    2.2 - Les constructions nouvelles destinées au commerce à condition de présenter une emprise au sol supérieure à 900 m2.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
    2.3 - Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées dans la zone.

Dans le secteur UEr :

    2.4 - Les constructions nouvelles et les changements de destination des bâtiments existants identifiés au titre de la Loi Paysage (article L151-19) destinés à un usage de service public ou d’intérêt collectif dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.

ARTICLE UE 3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

    2.4 - Les constructions nouvelles et les changements de destination des bâtiments existants identifiés au titre de la Loi Paysage (article L151-19) destinés à un usage de service public ou d’intérêt collectif dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.

ARTICLE UE 3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

ACCES

    3.1 - Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et obtenu en application de l'article 682 du code civil.
    3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.

VOIRIE

    3.3 - Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique devront correspondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ; l’emprise des voies ne sera pas inférieure à 12 m.
    3.4 - Les voies se terminant en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme d'évolution, permettant aux poids lourds et aux véhicules de services publics de faire aisément demi-tour.

ARTICLE UE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

DISPOSITIONS GENERALES

    3.3 - L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance de ces occupations et utilisations du sol.

EAU POTABLE

    3.4 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du service gestionnaire en vigueur.
    3.4 - Au titre de l’article R 111-11 du Code de l’Urbanisme : « Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. »

ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques et industrielles
    4.4 - Sur les zones équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées domestiques de toute installation ou construction nouvelle doivent être raccordées par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.
    Sur les zones non équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées domestiques de toute installation ou construction nouvelle seront traité par un dispositif d’assainissement autonome dimensionné de manière à répondre aux besoins et respectant les dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.
    4.5 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature des rejets.
    4.6 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui pourra éventuellement demander un prétraitement.
Eaux pluviales
    4.7 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.
    4.8 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence 30 ans.
    4.9 - Les secteurs destinés à accueillir une circulation intense ou un risque de pollution peuvent être soumis à une obligation de traitement spécifique des eaux pluviales en fonction des activités et de l’intensité de circulation projetées. Notamment, les activités susceptibles d’engendrer des pollutions chroniques ou accidentelles des exutoires, de par la circulation engendrée ou les déversements de produits polluants sur des surfaces de ruissellement des eaux pluviales, seront tenues de prévoir des dispositifs de traitement des eaux pluviales adaptés. Les ouvrages de dépollution seront dimensionnés de manière à respecter les objectifs de qualité des cours d’eau récepteurs et les usages de l’eau. Une rétention étanche destinée à recueillir une pollution accidentelle sera mise en place à l’aval hydraulique des opérations dont l’activité est industrielle ou susceptible d’accueillir des véhicules transportant des substances polluantes. Le bassin de confinement devra pouvoir accueillir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour l’extinction de l’incendie.
    4.10 - Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ou reconstitués dans le cas où leur déplacement améliore les conditions de gestion pluviale.
Autres réseaux
    4.11 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.

ARTICLE UE 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

    5.1 - Sans objet.

ARTICLE UE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

    6.1 - Par rapport à l’A63 et la RD 947 : les constructions nouvelles doivent respecter le retrait minimum porté au document graphique.
    6.2 - rapport aux voies départementales suivantes : les constructions doivent respecter un retrait minimum de 15 m par rapport à l’axe de la RD 947E (Route de Bayonne classée en 4ème catégorie) et de 35 m par rapport à l’axe de la RD 42 (Route de Taller classée en 3ème catégorie).
    6.3 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
    6.4 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant.
    6.5 - Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).

ARTICLE UE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

    7.1 - Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment), cette distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.
    7.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...), dont la surface n'excède pas 20 m², pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
    7.3 - Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 12 m vis-à-vis des limites séparatives concernées par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par une trame de couleur.

ARTICLE UE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

    8.1 - La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à la demie-somme des hauteurs des deux constructions, avec un minimum de 4 mètres.

ARTICLE UE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme).
    9.1 - Non réglementé.

En secteur UE 1

    9.2 - L’emprise au sol est limitée à 5 000 m² de surface de plancher comptabilisée dans la totalité du secteur UE1.

ARTICLE UE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit plat.
    10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 20 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage.
    10.2 - Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur :

ARTICLE UE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

ASPECT ARCHITECTURAL

    11.1 - Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement.
Couvertures
    11.2 - Les toitures plates seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
    11.3 - Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en oeuvre. Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des bacs métalliques non peints et présentant des brillances.
Façades
    11.4 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Epidermes
    11.5 - Le nombre total de matériaux mis en oeuvre et apparent sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale. Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), le bois, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, désactivé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué.
    11.6 - L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit.
Couleurs
    Le nombre de couleurs apparentes est limité à trois afin de préserver une harmonie. Ainsi, il est recommandé d'exclure le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires et d'employer les couleurs vives uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple. Pour un même type de matériaux, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite.

ELEMENTS BATIS A PROTEGER

En secteur UEr

    11.7 - Les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.

INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

    11.8 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture. Dans le cas où les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques seraient posés sur un toit plat, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public, ils devront être masqués ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit plat, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale.

CLOTURES

    11.9 - Elles seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques ou de grillage simple torsion, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,50 m de hauteur. Les murs bahuts et les clôtures pleines en béton sont interdits quelle que soit leur hauteur. Les portails seront réalisés avec des barreaudages métalliques de forme simple, leur hauteur sera identique à la hauteur de clôture choisie.
    11.10 - Les clôtures pourront être végétalisées. Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe 3 du présent règlement. Les haies vives n’excèderont pas 2 mètres.

ARTICLE UE 12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

DEFINITION :
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les dégagements.
    12.1 - Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs. Les surfaces affectées au stationnement doivent être les suivantes :

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.

ARTICLE UE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

    13.1 - Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
    13.2 - Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.
    13.3 - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone.
    13.4 - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts et décharges. Les essences seront choisies selon la palette végétale jointe en annexe du présent règlement.
    13.5 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe 3 du présent règlement.

ARTICLE UE 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

    14.1 - Sans objet.

ARTICLE UE 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

    15.1 - Non réglementé.

ARTICLE UE 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

    16.1 - Non réglementé.

ZONE AU

La zone AU, est une zone A Urbaniser à vocation d'habitat, organisée dans le cadre d'une démarche d'aménagement global ; elle comprend plusieurs secteurs AUa, b, c, affectés de servitudes de mixité sociale variables.

Rappels :
    1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le prévoit.
    2. Les démolitions sont soumises à autorisation prévue aux articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
    3. La commune de Castets est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais Sud ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
    4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable.
    5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
    6. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

ARTICLES AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Opérations d'aménagement
    1.1 - Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Constructions
    1.2 - Les constructions et installations qui par leur nature seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage
    1.3 - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, au commerce, à l’industrie, à l'artisanat, à la fonction d’entrepôt.
    1.4 - Les constructions destinées à l'habitation, au bureau, à l'hébergement hôtelier qui ne seraient pas comprises dans une opération d'aménagement.
    1.5 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.
    1.6 - Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
    1.7 - L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements de sol, les parcs de loisirs.
    1.8 - Les dépôts de véhicules, les dépôts de matériaux en vue d’une activité commerciale, garages collectifs de caravanes, parcs d'attraction, terrains de sports motorisés.
Terrains de camping et stationnement de caravanes
    1.9 - Les terrains de camping et de caravanage, les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles, les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
    1.10 - Le stationnement de caravanes isolées excepté sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur conformément à l'article R111-50 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Opérations d'aménagement
    2.1 - Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que :
    2.2 - Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Constructions
    2.3 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (poste de transformation électrique, bâche incendie ...), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.

ARTICLE AU 3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

ACCES

    3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.
    3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.

VOIRIE

    3.3 - Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leurs caractéristiques devront permettre le passage des véhicules lourds.
    3.4 - Des conditions particulières pourront toutefois être définies en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Les principes de traitement des voies sont définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation sur la base de profils de voie.
    3.5 - Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
    3.6 - Les voies en impasse provisoires sont autorisées ; il convient dans ce cas de prévoir leur prolongement en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
    3.7 - Le tracé des voies de desserte des zones AU devra respecter les points de passage obligé portés au plan de zonage :

ARTICLE AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

EAU POTABLE

    4.1 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du service gestionnaire en vigueur.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées
    4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement.
    4.3 - Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.
    4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature des rejets.
    4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.
Eaux pluviales
    4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.
    4.7 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence 30 ans.
    4.8 - Les secteurs destinés à accueillir une circulation intense peuvent être soumis à une obligation de traitement spécifique des eaux pluviales en fonction de l’intensité de circulation projetée.
    4.9 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés ; ils pourront le cas échéant être déplacés si cette adaptation permet une amélioration de la gestion pluviale du secteur.
Autres réseaux
    4.10 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
    4.11 - Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, aux ensembles collectifs seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions. Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la construction d'un réseau communautaire de télédistribution.

ARTICLE AU 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

    5.1 - Sans objet.

ARTICLE AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

    6.1 - Par rapport à la Route de Camérade, la Rue Sainte-Hélène et la Rue de la Grande Lande : les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres de la limite d'emprise existante des voies publiques, afin de prendre en compte l'aménagement de la bande paysagère définie aux articles 2 et 13.
    6.2 - Par rapport à la Rue de Galan et la Rue des Chevreuils : Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres de la limite d'emprise existante des voies publiques, afin de prendre en compte l'aménagement de la bande paysagère définie aux articles 2 et 13.
    6.3 - Par rapport aux autres voies : Les constructions nouvelles peuvent être implantées soit en limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques ou privées et des espaces publics, soit avec un retrait minimum de 3 mètres.
    6.4 - Pourront déroger à ces articles les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).
    6.5 - Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 1 m des emprises publiques.

ARTICLE AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

    7.1 - Les constructions pourront être implantées de la manière suivante :
    7.2 - Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 1 m des limites séparatives.
    7.3 - D'autres implantations sont possibles pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif (poste de transformation électrique, …),

ARTICLE AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

    8.1 - Non réglementé.

ARTICLE AU 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R 420-1 du Code de l’Urbanisme).
    9.1 - L'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 50 % de la surface de la parcelle.
    9.2 - Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation électrique) et de superstructure (bâtiment administratif, centre culturel, équipement scolaire, culturel, sportif et de loisirs, …).

ARTICLE AU 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit plat. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
    10.1 - La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m à l'égout et à 12 m au faîtage, à l'exception des constructions à toit plat où elle sera limitée à 9 m à l'acrotère.
    10.2 - La hauteur des annexes édifiées le long des limites séparatives, mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 5 m. Dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur supérieure, la hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à celle-ci.
    10.1 - Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation électrique) et de superstructure (bâtiment administratif, centre culturel, équipement scolaire, culturel, sportif et de loisirs, …).

ARTICLE AU 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

ASPECT ARCHITECTURAL

    11.1 - Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables (toiture et façade végétalisées, ossature bois), les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

Forme et volume des constructions
    11.2 - Les constructions nouvelles s’inspireront soit de l’architecture locale soit de l’architecture contemporaine. L’architecture reposera sur un plan simple carré ou rectangulaire composé d’angles droits et un volume compact.
Couvertures
    11.3 - Le nombre maximum de faîtages est limité à trois. Les constructions pourront être à 2, 3 ou 4 pans en général avec un maximum de 6 pans. Les constructions à 1 pan de toiture sont autorisées uniquement dans le cas d’extension des constructions existantes.
    11.4 - Les matériaux de couvertures seront :
    11.5 - Suivant le type de matériau de couverture, la pente de toiture sera comprises entre 30 et 40%. Toutefois, les toitures plates sont autorisées sous réserve d’être masquées par un acrotère.
    11.6 - Une construction ne pourra comporter plus de 2 pentes différentes. Les chiens assis sont interdits, il leur sera préféré des lucarnes. Les débords de toiture seront au minimum de 50 cm (hors gouttière).
Façades et épidermes
    11.7 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
    11.8 - Les revêtements de façade seront réalisés en enduits traditionnels, de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté. D’autres finitions sont admises comme le bardage en bois de préférence vertical, en pierre et brique, dans le cas de modénature.
    11.9 - Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
    11.10 - La couleur des enduits de façades sera choisie dans la palette suivante : ton terre, sable, brique, gris ou blanc (ton clair ou foncé). Les couleurs vives sont proscrites.

BATIMENTS ANNEXES

    11.11 - Pour les annexes de superficie supérieure à 10 m², elles devront en plus des prescriptions précédentes respecter les dispositions suivantes :

Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, de moins de 10 m² d’emprise au sol.

INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

    11.12 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public, ils devront être masqués ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

CLOTURES

    11.13 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
    11.14 - Sur limite séparative et sur limite d'emprise publique : les clôtures végétales sont préconisées, toutefois les clôtures maçonnées sont admises à condition que leur hauteur n’excède pas 0,90 m éventuellement surmontées d’une grille ou grillage souple et/ou doublé intérieurement d’une haie végétale. Dans le cas de murs ou murs bahuts, ils seront enduits à l’identique de la construction principale.
    11.15 - Les clôtures pourront être végétalisées. Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe 3 du présent règlement. Les haies vives n’excèderont pas 2 mètres.

ARTICLE AU 12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

DEFINITION :
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les dégagements.
    12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.

CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITAT

    12.2 - Pour les constructions nouvelles d’un seul logement, il est exigé un minimum d’un emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement.
    12.3 - Pour les constructions nouvelles comprenant plus d'un logement, il est exigé un minimum d'une place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher, avec un minimum de 1,3 place par logement.
    12.4 - Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, le portail pourra être implanté avec un recul de 5 m afin de permettre le stationnement des véhicules.
    12.5 - En application de l'article L151-34 du code de l'urbanisme, les dispositions des articles 13-2 et 13-3 ne s'appliquent pas aux programmes d'habitation destinés aux :

AUTRES CONSTRUCTIONS

    12.6 - Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique :

STATIONNEMENT DES VEHICULES 2 ROUES NON MOTORISÉS

    12.7 - Les opérations de 10 logements et plus devront comporter un local à vélos sécurisé et protégé des intempéries, équipé d'un dispositif de sécurité type arceau permettant d'accrocher le cadre du vélo avec un minimum de 1,50 m2 par logement.

ARTICLE AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

    13.1 - Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.
    13.2 - Dans les opérations d'aménagement, un minimum de 20% de la surface du terrain doit être aménagé en espaces verts collectifs et plantés. Peuvent être pris en compte dans le calcul des 20 % d'espaces verts : la préservation de boisements existants, de haies champêtres constituant les limites d'opération, de milieux naturels présentant un intérêt écologique (zone humide, …), la bande paysagère définie à l'article 13-3 et dans les OAP.
    13.3 - Doit être prévu dans le programme de travaux de viabilité l’aménagement de la bande paysagère portée au plan de zonage d'une emprise de 10 m de large par rapport à la route de Camerade, la rue Sainte- Hélène, la rue de la Grande Lande et de 5 m par rapport à la rue de Galan et la rue des Chevreuils. Cette bande paysagère sera traitée sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté, à l'appui de la palette végétale en annexe du règlement d'urbanisme.
    13.4 - Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 40% d'espace de pleine terre, enherbé ou planté d’arbres et d’arbustes.
    13.5 - Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain.
    13.6 - Les dépôts autorisés dans la zone (conteneurs à ordures ménagères, …) doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (noisetier, laurier sauce, charme, cornouiller, par exemple).
    13.7 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
    13.8 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexes 3 et 5 du présent règlement.
    13.9 - La bande de défense incendie de 12 m porté au plan de zonage devra être engazonnée et maintenue non boisée afin de permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
    13.10 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.134- 6 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.

ARTICLE AU 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

    14.1 - Sans objet.

ARTICLE AU 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

    15.1 - Les opérations immobilières, groupe d'habitations et lotissement de 10 logements et plus devront être équipés d'un dispositif de récupération des eaux pluviales destiné à l'arrosage des espaces verts collectifs si ceux-ci sont conçus pour être arrosés.
    15.2 - Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 10 logements et plus, le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos, semi-enterré et/ou enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets.

ARTICLE AU 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

    16.1 - Non réglementé.

ZONE AUK

La zone AUK est destinée à une opération d’aménagement réservé au mode d’hébergement touristique pour une clientèle qui ne peut y élire domicile, sous forme de terrain aménagé de camping et de caravanage incluant les équipements communs et les activités de commerce et de restauration qui y sont liées.

Rappels :
    1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le prévoit.
    2. Les démolitions sont soumises à autorisation prévue aux articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
    3. La commune de Castets est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais Sud ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
    4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable.
    5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
    6. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

ARTICLE AUK 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Constructions
    1.1 - Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles visées à l’article 2.
    1.2 - Les constructions liées à l’exploitation agricole ou forestière.
    1.3 - Les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat.
    1.4 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.
    1.5 - Les dépôts de ferraille et de déchets de toute nature.
    1.6 - Les installations classées pour l’environnement.
    1.7 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.

ARTICLE AUK 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique
    2.1 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions particulières, notamment le respect des normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement pouvant être fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement, de la santé publique et du tourisme (articles R111-35 du code de l’urbanisme)
    2.2 - Les terrains de camping, de stationnement de caravanes, destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs et de cabanes dans les arbres conformément à la réglementation en vigueur (article R443-1 à R443-12 du code de l’urbanisme) à condition d’intégrer dans leur programme de travaux de viabilité l’aménagement d’une bande de défense incendie de 12 m portée au plan de zonage.
    2.3 - Les parcs résidentiels de loisirs à condition que la taille des parcelles soit de 300 m² minimum.
Constructions
    2.4 - Les constructions suivantes à condition d’être strictement liées à l’exploitation des campings et des parcs résidentiels :
    2.5 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.

ARTICLE AUK 3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

    3.1 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.

ARTICLE AUK 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

EAU POTABLE

    4.1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable sous pression par un raccordement au réseau public de distribution et par une conduite d'une capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du service gestionnaire en vigueur.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées
    4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement.
    4.3 - Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.
    4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
    4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.
Eaux pluviales
    4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
    4.7 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence 30 ans.
    4.8 - Les secteurs destinés à accueillir une circulation intense peuvent être soumis à une obligation de traitement spécifique des eaux pluviales en fonction de l’intensité de circulation projetée.
    4.9 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés ; ils pourront le cas échéant être déplacés si cette adaptation permet une amélioration de la gestion pluviale du secteur.
    4.10 - L’évacuation des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.
Autres réseaux
    4.11 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains.
    4.12 - Les réseaux électriques et de télécommunications internes à l’opération seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions.

ARTICLE AUK 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

    5.1 - Sans objet.

ARTICLE AUK 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

    6.1 - Non règlementé.

ARTICLE AUK 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

    7.1 - Les constructions devront être implantées à un minimum de 5 mètres des limites séparatives et de 5 mètres de la bande de défense incendie.
    7.2 - Pourront déroger au recul de 5 m les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE AUK 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

    8.1 - La distance entre deux bâtiments non contigu ne peut être inférieur à 4 mètres.

ARTICLE AUK 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R 420-1 du code de l’urbanisme).
    9.1 - L'emprise totale des constructions ne doit pas excéder 15 % de la surface du terrain à aménager.

ARTICLE AUK 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas d’une toiture plate. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
    10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8 m.
    10.2 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’une activité autorisée dans la zone (super structure de loisirs, hébergement dans les arbres …) ne seront pas soumises à cette règle de hauteur.

ARTICLE AUK 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

ASPECT ARCHITECTURAL

Compte tenu du caractère de la zone, les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

    11.1 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
    11.2 - Les constructions, installations et habitations légères de loisirs seront obligatoirement traitées en façade avec des bardages ou des clins en bois ou des matériaux similaires de teinte naturelle.

CLOTURES

    11.3 - Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires, elles devront s'intégrer harmonieusement dans l'environnement forestier.
    11.4 - Sur emprise publique et limites séparatives, seules sont autorisées les grillages métalliques fixés sur des poteaux en bois.
    11.5 - Les clôtures pourront être végétalisées. Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.

ARTICLE AUK 12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

    12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Leur implantation peut être située en dehors de la zone AUK à une distance maximale de 50 m de celle-ci.
    12.2 - Il est exigé au minimum :

    Ces aires de stationnement peuvent être groupées en un nombre limité de points de l'opération.

ARTICLE AUK 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

    13.1 - Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places pouvant être répartis sur la zone de stationnement.
    13.2 - Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants.
    13.3 - Les dépôts autorisés dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation épaisse, à l’appui de la palette végétale jointe en annexe du présent règlement.
    13.4 - La bande de défense incendie de 12 m porté au plan de zonage devra être engazonnée et maintenu non boisée afin de permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
    13.5 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.134- 6 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
    13.6 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.

ARTICLE AUK 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

    14.1 - Sans objet.

ARTICLE AUK 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

    15.1 - Non réglementé.

ARTICLE AUK 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

    16.1 - Non réglementé.

ZONE AUE

La zone AUE est destinée au développement d'activités économiques dans le cadre d'opération d'aménagement organisé. Cette zone est concernée par l’application de l’Amendement Dupont le long de l’A63 et la RD 947.

Rappels :
    1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le prévoit.
    2. Les démolitions sont soumises à autorisation prévue aux articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
    3. La commune de Castets est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais Sud ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
    4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable.
    5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
    6. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

ARTICLE AUE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

    1.1 - Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles visées à l’article 2.
    1.2 - Les constructions à usage agricole et forestier.
    1.3 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.
    1.4 - Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité existante sur l'unité foncière.
    1.5 - Les dépôts de déchets, à l'exception des dépôts temporaires organisés pour le stockage de déchets en attente de traitement ou d'élimination.
    1.6 - L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
    1.7 - Les terrains de camping et de caravanage, le stationnement des caravanes isolées.

ARTICLE AUE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Opérations d'aménagement
    2.1 - Les opérations d'aménagement (lotissement, ZAC, ...) à usage d'activités industrielles, artisanales, ou commerciales, à condition que :
    2.2 - Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Constructions
    2.3 - Les constructions à usage d'activité industrielle, artisanale, commerciale, d'hébergement hôtelier, de bureau, d'entrepôt situées en dehors d'une opération d'aménagement à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone et de respecter les principes d'organisation définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
    2.4 - Les constructions nouvelles destinées au commerce à condition de présenter une surface de plancher de 900 m2.
    2.5 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
    2.6 - Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation n’excèdent pas 60 m2 de surface de plancher et soient inclus à l'un des bâtiments d'activité.
    2.7 - Les constructions à usage d'habitation ou d’hébergement hôtelier, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans des servitudes d’urbanisme à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Installations classées
    2.8 - Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées dans la zone.
    2.9 - Les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) à condition qu'elles soient liées à une activité dans la zone.

ARTICLE AUE 3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

ACCES

    3.1 - Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.
    3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La largeur de l’accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.
    3.3 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans toute la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

VOIRIE

    3.4 - Les voies publiques ou privées devront correspondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
    3.5 - Les voies nouvelles desservant une ou plusieurs unités foncières doivent avoir au moins 12 m d'emprise.
    3.6 - Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution des véhicules lourds avec remorques.
    3.7 - Les voies se terminant en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme d'évolution permettant aux poids lourds et aux véhicules de services publics de faire aisément demi-tour
    3.8 - La création de voies se terminant en impasse et de passages privés de plus de 100 m de longueur est interdite.
    3.9 - Les voies en impasse provisoires sont autorisées ; il convient dans ce cas :
    3.10 - Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage obligé portés au plan de zonage :

ARTICLE AUE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

EAU POTABLE

    4.1 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du service gestionnaire en vigueur.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques et industrielles
    4.2 - Sur les zones équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées domestiques de toute installation ou construction nouvelle doivent être raccordées par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.
    Sur les zones non équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées domestiques de toute installation ou construction nouvelle seront traité par un dispositif d’assainissement autonome dimensionné de manière à répondre aux besoins et respectant les dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.
    4.3 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature des rejets.
    4.4 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui pourra éventuellement demander un prétraitement.
Eaux pluviales
    4.5 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.
    4.6 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence 30 ans.
    4.7 - Les secteurs destinés à accueillir une circulation intense ou un risque de pollution peuvent être de circulation projetées.
    Notamment, les activités susceptibles d’engendrer des pollutions chroniques ou accidentelles des exutoires, de par la circulation engendrée ou les déversements de produits polluants sur des surfaces de ruissellement des eaux pluviales, seront tenues de prévoir des dispositifs de traitement des eaux pluviales adaptés. Les ouvrages de dépollution seront dimensionnés de manière à respecter les objectifs de qualité des cours d’eau récepteurs et les usages de l’eau.
    Une rétention étanche destinée à recueillir une pollution accidentelle sera mise en place à l’aval hydraulique des opérations dont l’activité est industrielle ou susceptible d’accueillir des véhicules transportant des substances polluantes. Le bassin de confinement devra pouvoir accueillir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour l’extinction de l’incendie.
    4.8 - Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ou reconstitués dans le cas où leur déplacement améliore les conditions de gestion pluviale.
Autres réseaux
    4.9 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique doivent être souterrains.
    4.10 - L'extension et le renforcement des lignes de transport d'énergie électrique et des lignes de télécommunications existantes doivent être réalisées en souterrain sur les emprises publiques ou privées.
    4.10 - Tout constructeur doit réaliser les réseaux de télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'à un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée/publique.
    4.10 - Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, aux ensembles collectifs seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau téléphonique n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions.

Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la construction d'un réseau communautaire de télédistribution.

ARTICLE AUE 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

    5.1 - Non réglementé.

ARTICLE AUE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

    6.1 - Par rapport à l’A63 et la RD 947 : les constructions nouvelles doivent respecter le retrait minimum porté au document graphique.
    6.2 - Par rapport à la rue du centre routier et la route de Pillart : les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres de la limite d'emprise existante des voies publiques, afin de prendre en compte l'aménagement de la bande paysagère définie aux articles 2 et 13.
    6.3 - Par rapport à la Route de Taller : conformément au règlement de voirie départemental adopté en 2009, les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 35 m par rapport à l’axe de la RD 42.
    6.4 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
    6.5 - Par rapport aux fossés: Les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la limite d'emprise des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. Pourront déroger aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique :

ARTICLE AUE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

    7.1 - Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment), cette distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.
    7.2 - Une implantation plus contraignante pourra être imposée en fonction de la législation afférente aux établissements en ICPE.
    7.3 - Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la limite d'emprise des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert.
    7.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (poste de transformation électrique, …) pourront être implantés en deçà du retrait fixé ci-dessus.

ARTICLE AUE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

    8.1 - La distance séparant deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 m.

ARTICLE AUE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R 420-1 du Code de l’Urbanisme).
    9.1 - L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la surface du terrain.

ARTICLE AUE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit plate. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
    10.1 - La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 20 m mesurés du sol naturel au faîtage des toitures ou au niveau de l'acrotère.
    10.2 - Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur :

ARTICLE AUE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

OBJECTIFS

Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles, quelle que soit leur destination, au contexte où elles s'implantent et préserver la qualité du paysage urbain dans les zones d'activité économique.

ASPECT ARCHITECTURAL

    11.1 - Les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement.
    11.2 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Constructions nouvelles
Couvertures
    11.3 - Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion de la tuile et des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances.
    11.4 - Les toitures plates seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
    11.5 - Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en oeuvre mais dans le cas de toiture à deux pentes, la couverture et le faîtage seront obligatoirement masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment.
Façades
    11.6 - Les principes de composition de façade pourront dépendre du parti architectural, ils pourront associer des baies de proportion verticale à des petites baies de proportion carrée et à des baies de grande dimension. Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin.
Epidermes
    11.7 - Le nombre total de matériaux mis en oeuvre et apparent sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale.
    Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), le bois, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, désactivé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué.
    Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté.
Couleurs
    11.8 - Le nombre de couleurs apparentes est limité à trois par construction soit dans le même ton, soit complémentaire afin de préserver une harmonie.
    Ainsi, il est conseillé d'exclure le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires et d'employer les couleurs vives uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple.
    Pour un même type de matériaux, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite.

INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

    11.9 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en cohérence avec les ouvertures en façade.
Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus).
Dans le cas où les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques seraient posés sur un toit plat, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront être masqués ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit plat, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

CLOTURES

    11.10 - Les clôtures devront répondre aux conditions suivantes :
a) Clôtures sur emprises et voies publiques

panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques assortis (de teinte gris anthracite - RAL 7016), elles ne devront pas dépasser 2,50 m de hauteur.
A l'entrée de chaque lot, un muret sera réalisé pour intégrer les coffrets de branchements électricité, gaz, téléphone le cas échéant, une boite aux lettres ainsi qu'une enseigne de dimension maximum 20 cm x 80 cm.
Les portails seront réalisés avec des barreaudages métalliques de forme simple, leur hauteur sera identique à la hauteur de clôture choisie.

b) Clôtures sur limites séparatives

Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu'elles seront nécessaires, elles seront de préférence composées de grillages de teinte identique à celle de la clôture sur emprises publiques ou verte - RAL 7016 sur poteaux, elles ne devront pas dépasser 2,50 m de hauteur. Les clôtures pleines sont strictement interdites quelle que soit leur hauteur. Les clôtures seront doublées d'une haie, conformément aux prescriptions de l'article 13.

    11.11 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe 3 du présent règlement.

ARTICLE AUE 12 : AIRE DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

DEFINITION :
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les dégagements.
    12.1 - Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs. Les surfaces affectées au stationnement doivent être les suivantes :

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.

ARTICLE AUE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

    13.1 - Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
    13.2 - Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 2 places de stationnement pouvant être répartis sur la zone de stationnement.
    13.3 - Des rideaux de végétation (arbustes et arbres-tiges d'essences locales) doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone.
    13.4 - Des rideaux de végétation (essences locales) doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts et décharges. Les essences seront choisies selon la palette végétale jointe en annexe du présent règlement.
    13.5 - La bande paysagère le long de la rue du Centre Routier, de la Route de Pillart et de la Route de Taller (RD 42) portée au plan de zonage sera engazonnée et plantée d'arbres et arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles à port libre, sur la base de la palette végétale jointe en annexe du présent règlement.
    13.6 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe 3 du présent règlement.
    13.7 - La bande de défense incendie de 12 m porté au plan de zonage devra être engazonnée et maintenu non boisée afin de permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
    13.8 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.134- 6 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.

ARTICLE AUE 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

    14.1 - Non réglementé.

ARTICLE AUE 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

    15.1 - Non réglementé.

ARTICLE AUE 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

    16.1 - Non réglementé.

ZONE A

La zone A s’étend sur des espaces à protéger en raison de leur valeur agricole.
Cette zone est concernée par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par un aplat de couleur, au titre duquel les constructions sont soumises à des conditions spéciales en termes d’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7).

Rappels :
    1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le prévoit.
    2. Les démolitions sont soumises à autorisation prévue aux articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
    3. La commune de Castets est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais Sud ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
    4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable.
    5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
    6. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

ARTICLE A1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

    1.1 - Toutes les constructions et installations autres que celles nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.
    1.2 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.

ARTICLE A2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Constructions
    2.1 - Les constructions et installations nouvelles à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole.
    2.2 - Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition que ces dernières soient situées à proximité du siège de l’exploitation ou qu’elles s'intègrent dans l'ensemble formé par les bâtiments d'exploitation existants.
    2.3 - L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :
    2.4 - Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :
    2.5 - Le nombre de projet lié aux annexes (extension/annexe neuve) aux bâtiments d’habitation est limité à 1 tous les 10 ans.
    2.6 - Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site et l’activité agricole. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la commission compétente en matière de préservation des espaces prévue à l’article L.112-1 du Code rural et de la pêche maritime.
    2.7 - collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

ARTICLE A3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

    3.1 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.
    3.2 - Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
    3.3 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
    3.4 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
    3.5 - Les voies en impasse de plus de 50 m devront se terminer par un aménagement permettant le demitour des véhicules des services publics.

ARTICLE A4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

EAU POTABLE

    4.1 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du service gestionnaire en vigueur.
    4.2 - Au titre de l’article R111-11 du Code de l’Urbanisme : « Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées ».

ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques et industrielles
    4.3 - Sur les zones équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées domestiques de toute installation ou construction nouvelle doivent être raccordées par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.
    Sur les zones non équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées domestiques de toute installation ou construction nouvelle seront traité par un dispositif d’assainissement autonome dimensionné de manière à répondre aux besoins et respectant les dispositions du Service Public d’assainissement Non Collectif.
    4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature des rejets.
Eaux pluviales
    4.5 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.
    4.6 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence 30 ans.
    4.7 - Les secteurs destinés à accueillir une circulation intense ou un risque de pollution peuvent être soumis à une obligation de traitement spécifique des eaux pluviales en fonction des activités et de l’intensité de circulation projetées.
    Notamment, les activités susceptibles d’engendrer des pollutions chroniques ou accidentelles des exutoires, de par la circulation engendrée ou les déversements de produits polluants sur des surfaces de ruissellement des eaux pluviales, seront tenues de prévoir des dispositifs de traitement des eaux pluviales adaptés. Les ouvrages de dépollution seront dimensionnés de manière à respecter les objectifs de qualité des cours d’eau récepteurs et les usages de l’eau.
    Une rétention étanche destinée à recueillir une pollution accidentelle sera mise en place à l’aval hydraulique des opérations dont l’activité est industrielle ou susceptible d’accueillir des véhicules transportant des substances polluantes. Le bassin de confinement devra pouvoir accueillir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour l’extinction de l’incendie.
    4.8 - Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ou reconstitués dans le cas où leur déplacement améliore les conditions de gestion pluviale.

ARTICLE A5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

    5.1 - Non réglementé.

ARTICLE A6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

    6.1 - Par rapport à l'A63 et la RD 947, les constructions nouvelles doivent respecter le retrait minimum porté au document graphique et par rapport aux autres voies départementales, les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum par rapport à l'axe de 15 m pour la RD 947E et 35 m pour la RD 42. Les clôtures devront s'implanter à 6 m + L minimum de l’axe de la voie, L étant la largeur des dépendances de la route (fossés, talus, …) définie au moment de la demande d'implantation de la clôture.
    6.2 - Par rapport aux autres voies: les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
    6.3 - Pourront déroger aux règles fixées aux alinéa s précédents les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE A7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

    7.1 - Les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un retrait de 5 m minimum des limites séparatives en tout point du bâtiment.
    7.2 - Pourront déroger à l’article 7.1, les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
    7.3 - De part et d’autres des cours d’eau, toute construction d’élevage devra être implantée à 200 m minimum de leur berge.
    7.4 - Les constructions devront être implantées en retrait de 10 m de la berge des ruisseaux.
    7.5 - Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 10 m vis-à-vis des limites séparatives concernées par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par une trame de couleur.

ARTICLE A8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

    8.1 - Non réglementé.

ARTICLE A9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme).
    9.1 - L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée à 200 m2 à l'issue du projet (extension ou habitation neuve).
    9.2 - L’emprise au sol des annexes aux bâtiments d'habitation est limitée à 40 m2, cette emprise concernant uniquement les bâtiments.
    9.3 - L’emprise au sol des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée.

ARTICLE A10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
    10.1 - La hauteur des constructions destinées à l‘exploitation agricole n’est pas réglementée.
    10.2 - La hauteur des constructions destinées à l'habitation est limitée à 6 m mesurée au faîtage.
    10.3 - La hauteur des constructions annexes aux bâtiments d’habitation est limitée à 3,50 m mesurée à l’égout.
    10.4 - Les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.

ARTICLE A11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

RAPPEL

Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans l'environnement agricole et dans le paysage.

RECOMMANDATIONS

    11.1 - Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HABITAT

    11.2 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en oeuvre.
Couvertures
    11.3 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en terre cuite de teinte naturelle claire, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée ; les tuiles neuves vernissées sont interdites. Les pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 40 %.
    11.4 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.
Façades
    11.5 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).
    11.6 - Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.
    11.7 - Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l’identique.
Epidermes
    11.8 - Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.
    11.9 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.
    11.10 - Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente.
    11.11 - Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.
Couleurs des menuiseries
    11.12 - Le nombre de couleurs est limité à deux.

Dans le cas d’un changement de destination :

    11.13 - La fonction première du bâtiment ainsi que son aspect initial ne doivent pas être gommés. Pour se faire, le plan et le volume initiaux seront conservés ainsi que les matériaux d’origine. La création de nouvelles ouvertures doit tenir compte des proportions du bâtiment, mais aussi de sa structure porteuse.
    11.14 - Les nouveaux matériaux mis en oeuvre et les colorations devront être compatibles avec ceux d’origine.

CONSTRUCTIONS NOUVELLES DESTINEES A L’ACTIVITE AGRICOLE

    11.15 - Les bâtiments d'activités agricoles pourront être réalisés en bardage métallique ou bois
    11.16 - Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit.
    11.17 - Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s'implantent les constructions.
    11.18 - Les parois et les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.

INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

    11.19 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

    Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

    Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture. Dans le cas où les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques seraient posés sur un toit plat, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

    Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

    Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit plat, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

    Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

    Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

CLOTURES

    11.20 - Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m.
    11.21 - Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelles que soit leur hauteur.
    11.22 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.

ELEMENTS BATIS A PROTEGER

    11.23 - Les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.

ARTICLE A12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

    12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

ARTICLE A13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

    13.1 - Les installations et dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (Noisetier, Laurier sauce, Charme, Buis, Cornouiller par exemple).
    13.2 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
    13.3 - La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe de la Pampa ;
    13.4 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.

ARTICLE A14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

    14.1 - Non réglementé.

ARTICLE A15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

    15.1 - Non réglementé.

ARTICLE A16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

    16.1 - Non réglementé.

ZONE N

La zone N, correspond aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec :

zone est concernée par les périmètres de protection rapprochée des captages AEP de Mouncaout, reportés sur le plan de zonage. Cette zone est concernée par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par un aplat de couleur, au titre duquel les constructions sont soumises à des conditions spéciales en termes d’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7).

Rappels :
    1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le prévoit.
    2. Les démolitions sont soumises à autorisation prévue aux articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
    3. La commune de Castets est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais Sud ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
    4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable.
    5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
    6. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

ARTICLE N1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

    1.1 - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites.
    1.2 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.

ARTICLE N2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En zone N et Nch :
    2.1 - Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, à l’exclusion des bâtiments d’habitation.
    2.2 - L’aménagement, la restauration des constructions existantes.
    2.3 - L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :
    2.4 - Les annexes aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :
    2.5 - Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l’hébergement hôtelier ou le commerce et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDPNS).
    2.6 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En secteurs Na, Np, Nl1 et Nl2 :
    2.7 - L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :
    2.8 - Les constructions et les installations annexes aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :
    2.9 - Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l’hébergement hôtelier ou le commerce et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDPNS).
    2.10 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans les secteurs Nl, Nl1, Nl2 et Nl3 :
    2.11 - Les constructions nouvelles, la restauration de constructions existantes, à condition d’être destinées :
Dans le secteur Ntvb :
    2.12 - Seules sont autorisées :
Dans le secteur Neqp :
    2.13 - Seules sont autorisées :
Dans le secteur Nch :
    2.14 - Les constructions nouvelles et extension de construction existante à condition d’être destinées au bon fonctionnement du chenil.
Dans la zone N et tous les secteurs :
    2.15 - L’aménagement d’aire de stationnement à condition d’être lié à une activité faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme (Permis d’Aménager, Permis de construire, ...) et à condition de faire l’objet d’un traitement paysager, précisé à l’article N12-2.

ARTICLE N3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

    3.1 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 m.

ARTICLE N4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

EAU POTABLE

    4.1 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées le règlement du service gestionnaire en vigueur.
    4.2 - Au titre de l’article R111-11 du code de l’urbanisme : « Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées ».

ASSAINISSEMENT

Eaux usées
    4.3 - Dans les zones équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées domestiques de toute installation ou construction nouvelle doivent être raccordées par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.
    4.4 - En l’absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou groupé) dimensionné de manière à répondre aux besoins et respectant les dispositions du Service Public d’Assainissement Non Collectif.
Eaux pluviales
    4.5 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.
    4.6 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés, zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence 30 ans.
    4.7 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés ; ils pourront le cas échéant être déplacés si cette adaptation permet une amélioration de la gestion pluviale du secteur.

ARTICLE N5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

    5.1 - Non réglementé.

ARTICLE N6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

    6.1 - Par rapport à l’A63 et la RD 947 :les constructions nouvelles doivent respecter le retrait minimum porté au document graphique.
    6.2 - Par rapport aux autres voies départementales : les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum par rapport à l'axe de 15 m pour la RD 947E, de 25 m pour la RD 5 et de 35 m pour la RD 42. Les clôtures devront s'implanter à 6m + L minimum de l’axe de la voie, L étant la largeur des dépendances de la route (fossés, talus, …) définie au moment de la demande d'implantation de la clôture.
    6.3 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
    6.4 - Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE N7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

    7.1 - Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait de 3 m minimum des limites séparatives, en tout point du bâtiment.
    7.2 - Pourront déroger à l’article 7.1, les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
    7.3 - Les constructions devront être implantés en retrait de 10, m de la berge des cours d’eau.
    7.4 - Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 10 m vis-à-vis des limites séparatives concernées par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par une trame de couleur.

ARTICLE N8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

    8.1 - Non réglementé.

ARTICLE N9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme).

En zone N, secteurs Na et Np :

    9.1 - L'emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée à 200 m2 à l'issue du projet d'extension.
    9.2 - L’emprise au sol des annexes aux bâtiments d'habitation est limitée à 40 m2, cette emprise concerne uniquement les bâtiments.

En secteurs Nl, Nl1, Nl2 :

    9.3 - L'emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 2 000 m2, comptabilisée dans la totalité du secteur Nl
    9.4 - L'emprise au sol des nouvelles constructions est limitée en secteur Nl1 à :
    9.5 - L'emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 1 000 m2 comptabilisée dans la totalité du secteur Nl2
    9.6 - L'emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 320 m2 comptabilisée dans la totalité du secteur Nl3

En secteurs Neqp et Ntvb :

    9.7 - L’emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 2 000 m2 comptabilisée dans chaque secteur Neqp et Ntvb.

En secteur Nch :

    9.8 - L’emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 100 m2 comptabilisée dans la totalité du secteur Nch.

ARTICLE N10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :
La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas d’une construction « perchée », la hauteur est calculée entre le plancher de la construction et son faîtage.
    10.1 - La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 6 m mesurés du sol naturel au faîtage ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit plat.
    Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux projets d'extension des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.
    10.2 - La hauteur des constructions annexes aux bâtiments d'habitation autorisées à l'article 2 est limitée à 3,50 m à l'égout du toit.
    10.3 - La hauteur des constructions autorisées est limitée :
    10.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.

ARTICLE N11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

ASPECT ARCHITECTURAL

    11.1 - Les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
    11.2 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en oeuvre.
    11.3 - Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.

Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables (toiture et façade végétalisées, ossature bois), les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

En secteurs Neqp et Ntvb :

    11.4 - Non réglementé.

En zone N, secteurs Nl1, Nl2, Nl3 et Nch :

Couvertures
    11.5 - Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et restaurées le cas échéant avec des tuiles "canal" de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches, à dominante rouge, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 40 %.
    11.6 - Les couvertures existantes réalisées en tuiles d'une autre nature ou en ardoises devront être restaurées conformément aux règles de l'Art.
    11.7 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.
Façades
    11.8 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).
    11.9 - Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.
    11.10 - Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique.
Façades
    11.11 - Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.
    11.12 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.
    11.13 - Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente.
Couleurs des menuiseries
    11.14 - Les colorations extérieures au caractère des lieux (bleu, vert, jaune, rose, orange, noir, violet, ...) sont proscrites.

BATIMENTS ANNEXES

    11.15 - Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, ... seront couverts en tuiles identiques à celle de la construction principale et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois verticaux de teinte naturelle.

CLOTURES

    11.16 - Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes :
    11.17 - Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelle que soit leur hauteur.
    11.18 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.

Dans le cas d’un changement de destination :

    11.19 - La fonction première du bâtiment ainsi que son aspect initial ne doivent pas être gommés. Pour se faire, le plan et le volume initiaux seront conservés ainsi que les matériaux d’origine. La création de nouvelles ouvertures doit tenir compte des proportions du bâtiment, mais aussi de sa structure porteuse. Les nouveaux matériaux mis en oeuvre et les colorations devront être compatibles avec ceux d’origine.

Dans les secteurs Na, Np et Nl2 :

Rappels :

Au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie les secteurs Na et certaines constructions des secteurs Np et Nl2 comme patrimoine bâti et paysager à protéger et à mettre en valeur , pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable1 et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir ; les prescriptions de nature à atteindre cet objectif sont développées ci-après, et le contrôle de leur bonne application apprécié lors de l’instruction de la déclaration préalable1.

=>Dans le cas d’une restauration

Volume
    11.20 - La volumétrie initiale du bâti sera conservée ainsi que les matériaux mis en oeuvre à l’origine.
Couvertures
    11.21 - Les tuiles seront exclusivement en tuile « canal » ou tuile mécanique dite de Marseille en fonction de la typologie architecturale concernée. Toutes les autres tuiles mécaniques à emboîtement sont interdites.
    11.22 - Les couvertures des constructions réalisées en tuiles « canal » doivent être conservées et restaurées, le cas échéant, en privilégiant l’utilisation de la tuile canal à crochet dessous et des tuiles de récupération pour le dessus.
    11.23 - Les couvertures existantes réalisées en tuile de Marseille devront être restaurées conformément aux règles de l’Art.
    11.24 - Les toitures en chaume, autrefois utilisées sur certaines dépendances (bordes à toitures à très fortes pentes) sont autorisées au même titre que les tuiles plates, les bardeaux de bois et la brande.
    11.25 - Les bois de structure seront remplacés si nécessaire par des bois de même section. Les chevrons resteront apparents et les débords de toit seront conservés. Les mises en oeuvre traditionnelles seront respectées : pas de planches de rives pour les couvertures canal, faîtage scellé au mortier de chaux hydraulique naturelle ou bien non bâti mais avec un pureau de tuile faîtière faible pour les tuiles canal. Si la collecte des eaux pluviales est nécessaire par gouttières, elles seront en zinc ou cuivre.
    11.26 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.
    11.27 - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires seront prioritairement implantés au sol. Néanmoins, ils pourront être autorisés sous réserve que leur intégration au paysage soit étudiée avec soin et qu’ils s’intègrent à la pente des toitures, en privilégiant les solutions non visibles depuis l’espace public.
    11.28 - Les cheminées d’origine seront conservées et restaurées.
Façades
    11.29 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades.
    11.30 - Les percements nouveaux devront respecter le rythme et l’alignement des baies existantes. Ils devront s’intégrer à la structure du colombage ou du bardage bois.
    11.31 - Les volets en bois existants des fenêtres devront être restaurés ou remplacés à l’identique, les volets roulants étant proscrits. En secteur Na, ils seront à lames larges, irrégulières, sans écharpe.
Epidermes
    11.32 - Les façades des constructions dont les maçonneries ne sont pas destinées à être apparentes (moellons, garluche, …) devront être protégées par un enduit.
    11.33 - Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l’identique et dans le cas d’une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l’enduit conservé.
    11.34 - Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d’aspect équivalent à l’exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d’un badigeon à la chaux de teinte équivalente.
    11.35 - Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées. Les façades, composées de pans de bois dont les intervalles sont remplis de briques plates, sont destinées à être conservées. La protection du remplissage sera assurée par un enduit de type mortier de chaux et sable de carrière ou par un badigeon à la chaux.
    11.36 - Lors de la réfection des enduits de façade, les baguettes en plastique seront proscrites.
    11.37 - Pour les constructions à colombage, divers matériaux de remplissage sont autorisés : paille mêlée d’argile, rebus de tuile, de brique et de garluche ; cet amalgame de pierraille devant être enduit.
Couleurs des menuiseries
    11.38 - Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, porte-fenêtre, volets, ...) seront obligatoirement peintes ; les couleurs ton bois sont déconseillées.
    11.39 - Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries et les volets : blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues non brillantes pour les portes d’entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.

=> Dans le cas d’une extension

    11.40 - Le plan de la partie étendue sera de forme simple, carré ou rectangulaire, sans saillie.
    11.41 - Afin de préserver la volumétrie initiale du bâti, l’extension ne sera pas plus haute que le bâtiment auquel elle s’accroche, et son toit sera dans le prolongement de celui-ci : elle sera en continuité et aura le même matériau de couverture.
    11.42 - Les arcades maçonnées ne sont pas autorisées. Le traitement de la façade, des ouvertures et des menuiseries, reprendront les teinte, séquences et dimensions du bâtiment principal. Si un traitement par bardage bois est souhaité, il reprendra la mise en oeuvre local de cette typologie constructive, dont la description figure en annexe 1 du présent règlement.
    11.43 - Toute intervention n’exclut pas une présentation contemporaine mais à la condition expresse que cela ne porte pas atteinte au caractère du lieu dans lequel elle s’inscrit. Cette appréciation sera formulée lors de l’instruction de l’autorisation préalable1.
    11.44 - La fonction première du bâtiment ainsi que son aspect initial ne doivent pas être gommés. Pour se faire, le plan et le volume initiaux seront conservés ainsi que les matériaux d’origine. La création de nouvelles ouvertures doit tenir compte des proportions du bâtiment, mais aussi de sa structure porteuse. Les nouveaux matériaux mis en oeuvre et les colorations devront être compatibles avec ceux d’origine.

BATIMENT ANNEXE LIE A UN AIRIAL EN SECTEUR Na

    11.45 - Les bâtiments annexes nouveaux devront correspondre aux 4 typologies traditionnellement utilisées dans les airiaux, présentées dans la fiche descriptive jointe en annexe 1 du présent règlement, à savoir :
    11.46 - L’implantation des bâtiments annexes nouveaux devront respecter une orientation à l’Est, face au levant.
    11.47 - Les bâtiments annexes nouveaux devront respecter la volumétrie décrite en annexe 2 (Fiche Gabarit des annexes en secteur Na) pour chacune des 4 typologies indiquées à l’article 11-45
    11.48 - Les bâtiments annexes nouveaux seront traités à base de bardages verticaux en bois ou revêtue de voliges avec couvre-joint disposées verticalement. Le bois sera de teinte naturelle non revêtue d’une lasure ton bois. Les toitures seront traitées avec deux versants couverts en tuile canal ou tuile dite de Marseille selon la pente des toits (cf. fiche descriptive des 4 typologies d’annexe admises en secteur Na en annexe 1 du présent Règlement).

CLOTURES AU SEIN D'UN AIRIAL EN SECTEUR Na

    11.49 - Les clôtures ne sont pas obligatoires. Toutefois, lorsqu’elles sont nécessaires et afin de préserver l’ouverture visuelle caractéristique de la typologie de l’airial, elles devront respecter les dispositions suivantes :
    11.50 - Prioritairement, les clôtures seront intégrées de manière à constituer un espace clos autour d’une fonction (habitation, piscine, potager, …), implanté dans l’espace ouvert que constitue l’airial. Dans ce cas, elles seront traitées soit avec une clôture à base de lattes de bois verticales dite « clôture girondine », soit avec un grillage métallique excluant les potelets béton. Dans les deux cas, la hauteur de la clôture n’excèdera pas 1,50 m.
    11.51 - Tant en limites d’emprises publiques qu’en limites séparatives, les clôtures seront constituées soit d’un fossé traditionnel (Barrat) avec dougue pouvant être plantée d’essences champêtres (arbres et arbustes) soit d’un grillage métallique excluant les potelets béton d’une hauteur n’excédant pas 1,50 m et pouvant être ponctuellement et de manière aléatoire accompagné d’arbustes d’essences champêtres à port libre (non taillé) afin de préserver les points de vue sur les jardins ; une palette végétale est jointe en annexe du présent règlement pour le choix des essences dites champêtres.
    11.52 - Elles seront perméables suivant les recommandations de l’annexe 4 du présent règlement

Dans la zone N et tous les secteurs de la zone N

INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

    11.53 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.
La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.
Dans le cas où les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques seraient posés sur un toit plat, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront être masqués ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit plat, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

ARTICLE N12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

    12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
    12.2 - L’aménagement d’aire de stationnement et de circulation destinées à l’accueil du public, lié à une activité faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme (Permis d’Aménager, Permis de construire, ...) devra respecter les modalités de traitement ci-après, afin de maintenir un caractère naturel et paysager, à savoir :

ARTICLE N13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

    13.1 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
    13.2 - Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés aux articles L.113-1 et L. 113-2 du Code de l'Urbanisme.
    13.3 - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan.
    13.4 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
    13.5 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexes 3 et 5 du présent règlement.

=> Dans le secteur Na :

    13.6 - Les espaces libres doivent être aménagés en fonction de l’utilisation des lieux :

ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

    14.1 - Sans objet.

ARTICLE N15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

    15.1 - Non réglementé.

ARTICLE N16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

    16.1 - Non réglementé.

ANNEXES

ANNEXE 1 : Fiche descriptive des 4 typologies d’annexe admises en secteur Na

DÉPENDANCES ET ANNEXES DANS L’AIRIAL LANDAIS (SOURCE : CAUE DES LANDES)

Les dépendances et annexes dans l’airial landais sont dissociées de l’habitation principale, sans être alignées entre elles mais toujours orientées à l’Est, face au Levant. Ces constructions ont pour usages : bergerie, grange à bestiaux, grange à charrettes, grange à matériels ou abri pour le four à pains. Ces dépendances sont en ossature bois posée sur un soubassement ou sur des dés en pierre. L’ossature bois de ce type de bâti, est majoritairement recouverte de bardages en bois de pin, très souvent posés verticalement avec ou sans couvre-joints.

TYPOLOGIE

MATERIAUX

COULEURS

COUVERTURES

ANNEXE 2 : Gabarits des annexes en secteur Na

ANNEXE 3 : Palette végétale

1. Haie libre champêtre

Haie non taillée, composée d’un mélange d’arbustes, d’arbres recepés ou en forme libre et de plantes grimpantes, d’espèces locales paysannes et endogènes, présentes à l’état naturel dans la campagne :

2. Haie libre arbustive traditionnelle

Le mélange est composé d’espèces utilisées depuis plus d’un siècle dans les jardins de bourg :

3. Haie taillée persistante

Une seule espèce est recommandée :

4. Haie taillée champêtre

Haie composée d’un mélange d’arbustes taillés de manière régulière, au moins une fois dans l’année, d’espèces locales paysannes et endogènes, présentes à l’état naturel dans la campagne environnante :

5. Haie basse

Haie composée d’une seule espèce d’arbustes à faible développement (sous-arbrisseaux), taillés ou non. Ce type de haie marque la limite sans obturer la vue et sans empêcher à la lumière de passer. Espèces utilisables :

Source : Travail collaboratif ADCL40 - CAUE40 - UDAP 40

ANNEXE 4 : Fiche Technique sur la perméabilité des clôtures

ANNEXE 5 : Liste des espèces invasives interdites