SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Au titre de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015, les dispositions du présent règlement sont
établies selon les dispositions des articles R123-1 à R123-14 du code de l'urbanisme dans leur
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, applicables aux PLU dont la révision a été engagée avant
le 1er janvier 2016.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CASTETS située dans le
Département des Landes.
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L'OCCUPATION DES SOLS
1. Règlement national d'urbanisme :
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local
d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30
du Code de l'Urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et
l'utilisation des sols.
- L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à
statuer.
- Les articles L 111-6 à L 111-10 du Code de l'Urbanisme.
- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :
- les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe,
- le Code de l'Habitation et de la Construction,
- les droits des tiers en application du Code Civil,
- la protection des zones boisées en application du Code Forestier,
- les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
- Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal est divisé en 8 zones délimitées sur les documents graphiques, auxquelles
s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
- la zone U, correspond aux espaces urbanisés du bourg et ses extensions, à caractère principal d'habitat,
d'activités commerciales et de services ; elle comprend :
- un secteur Ut réservé à l’aménagement d’une aire de camping-cars,
- la zone UE, correspond aux zones à vocation Economique, destinées aux activités industrielles, commerciales et artisanales ; elle comprend :
- un secteur UE1 affecté à un site industriel situé hors agglomération à développement limité
- un secteur UEr de renouvellement urbain dans lequel des bâtiments industriels sont identifiés au titre de l’article L. 151-19.
- la zone AU, est une zone A Urbaniser à vocation d'habitat, organisée dans le cadre d'une démarche d'aménagement globale ; elle comprend plusieurs secteurs a, b, c, affectés de servitudes de mixité sociale variables.
- la zone AUE, est une zone A Urbaniser à vocation Economique, organisés dans le cadre d'une démarche d'aménagement globale.
- la zone AUK, est une zone A Urbaniser destinée à la création d'une opération d’aménagement réservée au mode d’hébergement touristique.
- la zone A, couvre les espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols.
- la zone N, correspond aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux ; la zone N comprend des secteurs :
- des secteurs Nl, Nl1, Nl2 et Nl3 destinés à la création d'activités sportives et de loisirs de plein-air et
d’hébergement touristique,
- un secteur Néqp accueillant des équipements publics et d'intérêt collectifs,
- un secteur Ntvb qui couvre des espaces naturels majeurs (Natura 2000, zones humides, …) à préserver strictement, qui assurent sur le grand territoire et au sein des espaces urbanisés, une fonctionnalité de Trame Verte et Bleue,
- un secteur Np à caractère patrimonial composé de propriétés bâties dans un parc boisé,
- un secteur Na correspondant aux airials.
Le document graphique fait en outre apparaître :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les
dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
- Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du Code de l'Urbanisme.
- Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).
- Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.
- Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 16 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :
- la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques, …),
- la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises
publiques...),
- le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet
d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec
lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
ZONE U
La zone U, correspond aux espaces urbanisés du bourg et ses extensions, à caractère principal
d'habitat, d'activités commerciales et de services ; elle comprend :
- un secteur Ut réservé à l’aménagement d’une aire de camping-cars.
Cette zone est concernée par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par un aplat de
couleur, au titre duquel les constructions sont soumises à des conditions spéciales en termes
d’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7).
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le prévoit.
2. Les démolitions sont soumises à autorisation prévue aux articles R.421-26 et suivants du Code de
l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les
constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
3. La commune de Castets est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais
Sud ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois
à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis
simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation
préalable.
5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
6. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local
d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire
l'objet d'une autorisation préalable.
ARTICLE U1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Constructions
1.1 - Les dépôts de véhicules, les dépôts de matériaux en vue d’une activité commerciale, garages
collectifs de caravane, parcs d'attraction, terrains de sport motorisé.
1.2 - Les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole et forestière, et à l’industrie.
1.3 - Les carrières, affouillements et exhaussements de sols, dépôts de ferraille, de véhicules hors
d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de
toute nature.
Terrains de camping et stationnement de caravanes
1.4 - Les carrières, affouillements et exhaussements de sols, dépôts de ferraille, de véhicules hors
d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de
toute nature.
1.5 - Les terrains de camping et de caravanage, les Habitations Légères de Loisirs, les résidences
mobiles, les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
1.6 - Le stationnement de caravanes isolées excepté sur le terrain où est implantée la construction
constituant la résidence principale de l'utilisateur conformément à l'article R111-50 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE U2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
2.1 - Les installations classées liées à l'activité urbaine de la zone sont autorisées sous réserve qu'il n'en
résulte pas pour le voisinage des dangers et nuisances incompatibles avec l'habitat et que l'aspect des
bâtiments soit compatible avec le cadre bâti existant,
2.2 - L'extension ou la transformation des installations classées existantes est autorisée dès lors qu'elle
n'entraîne pas une augmentation des nuisances.
2.3 - Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le
présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au
titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Dans le secteur Ut :
2.4 - Le stationnement des caravanes dans le cadre de l’aire de camping-car municipale.
ARTICLE U3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ACCES
3.1 - Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de
l'article 682 du code Civil.
3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne
sera pas inférieure à 3,5 m.
VOIRIE
3.3 - Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des
caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des
véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra
permettre le passage des véhicules lourds.
3.4 - Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour
des véhicules des services publics.
ARTICLE U4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1 - L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et
prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance de ces occupations et utilisations du
sol.
EAU POTABLE
4.2 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au
repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public
de distribution par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du service
gestionnaire en vigueur.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
4.3 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au
réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.
4.4 - Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra
être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
4.5 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux
règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.6 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques
dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui pourra
éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
4.7 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront
résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
4.8 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber
sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous
réserve de l'accord du gestionnaire du réseau.
4.9 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés ; ils pourront le
cas échéant être déplacés si cette adaptation permet une amélioration de la gestion pluviale du secteur
Autres réseaux
4.10 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements dans la partie privative aux lignes
de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement
souterrains.
ARTICLE U5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
5.1 - Sans objet.
ARTICLE U6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
6.1 - Les constructions nouvelles peuvent être implantées soit en limite d'emprise existante ou projetée
des voies publiques ou privées et des espaces publics, soit avec un retrait.
6.2 - Les piscines devront s’implanter à une distance de 1 m.
ARTICLE U7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Les constructions nouvelles peuvent être implantées sur limite séparative ou à une distance au
moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du bâtiment) ; cette distance ne peut être inférieure
à 3 m.
7.2 - Les piscines devront s’implanter à une distance d’au moins 1 m.
7.3 - D'autres implantations sont possibles :
- pour poursuivre des alignements de constructions existantes
- pour les constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol
- pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt
collectif (poste de transformation électrique, …).
7.4 - Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 6 m vis-à-vis des
limites séparatives concernées par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par une trame de
couleur.
ARTICLE U8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
8.1 - Non réglementé.
ARTICLE U9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplomb inclus (article R420-1 du code de l'urbanisme).
9.1 - Non réglementé.
ARTICLE U10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol
nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol
naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit plat.
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 12 m au faîtage et à 9 m à l'égout du
toit ou à l'acrotère dans le cas d'une construction à toit plat.
10.2 - Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la
hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de
la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.
10.3 - La hauteur des constructions édifiées le long des limites séparatives, mesurée en tout point du
nouveau bâtiment n'excèdera pas 3,50 m à l’égout. Dans le cas où elles s'adossent à une construction
contiguë de hauteur supérieure située sur la parcelle voisine, la hauteur autorisée devra être inférieure ou
égale à cette dernière.
10.4 - Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installation techniques nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE U11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DES ABORDS
ASPECT ARCHITECTURAL
11.1 - Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur
proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des
ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et
notamment par rapport aux constructions situées alentour ; à ce titre des recommandations architecturales
sont jointes en annexes du présent règlement.
Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de
performance énergétique et d’énergies renouvelables (toiture et façade végétalisées, ossature bois, ...), les
prescriptions du présent article 11 peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où
leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
Réaménagement des constructions existantes
Couvertures
11.2 - Dans le cas de rénovation d’une couverture en tuile canal, en tuile mécanique dite de Marseille ou
en ardoise, des matériaux identiques seront privilégié. En cas de changement de type de tuiles, les tuiles
devront être de couleur rouge orangé ou de ton vieilli. Les revêtements des couvertures de toit en pentes
autres que les tuiles ou l’ardoise sont interdits.
11.3 - Les avant-toits (traditionnellement débordants des façades) seront conservés ; les matériaux de la
sous-face des avant-toits seront remplacés à l’identique. La mise en place d'une évacuation des eaux de
pluie se fera lorsqu'elle est nécessaire par des gouttières et descentes de teintes similaires à celles des
avant-toits ou en zinc brut.
Façades
11.4 - Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas laissés apparents.
11.5 - Les parties maçonnées seront restaurées avec les mêmes matériaux que ceux employés à l'origine
(enduit à la chaux sans ciment par exemple). La teinte pourra être changée suivant les teintes définies à
l’article 11.19. L'enduit doit venir à fleur des pierres ou des pans de bois.
11.6 - Dans le cas de bardage bois, les planches et couvre joints remplacés le seront avec une mise en
place identique à celle d'origine (très souvent dans le sens vertical).
Ouvertures et menuiseries
11.7 - Les dimensions des baies d'origine et leur emplacement seront conservées.
11.8 - En cas d’agrandissement d’ouverture existante ou de création de nouvelle ouverture, on veillera à
respecter le rythme de la façade (implantation, dimension, matériau). D’autres réponses peuvent être
acceptées, si elles sont justifiées d’un point de vue fonctionnel. Dans ce cas, un plan de la répartition
intérieure devra être joint à la demande d’autorisation d’urbanisme.
11.9 - Pour des constructions d’architectures traditionnelles, les volets devront être conservés ou
remplacés à l'identique ou restitués. Dans les autres cas, les coffres de volets roulants ne doivent pas être
visibles extérieurement.
Extension des constructions existantes
11.10 - L'extension doit :
- soit faire référence à l'architecture sur laquelle elle s'appuie et dans ce cas, respecter la volumétrie
des bâtiments d’origine, en s’inscrivant dans la continuité de l’architecture existante à savoir :
simplicité de volume, sens de toiture et du faîtage, pente de toitures, alignement et mêmes aspects
des façades, formes et proportions des percements, matériaux et colorations similaires, …),
- soit, affirmer un parti architectural en rupture avec le style architectural du bâti existant et les
matériaux employés. Dans le cas de toits plats, ces derniers sont autorisés dans la limite de
l’emprise au sol des surfaces bâties du bâtiment.
Constructions nouvelles
Forme et volume des constructions
11.11 - Les constructions nouvelles s’inspireront soit de l’architecture locale soit de l’architecture
contemporaine. L’architecture reposera sur un plan simple carré ou rectangulaire composé d’angles droits et
un volume compact.
Couvertures
11.12 - Le nombre maximum de faîtages est limité à trois. Les constructions pourront être à 2, 3 ou 4 pans
en général avec un maximum de 6 pans. Les constructions à 1 pan de toiture sont autorisées uniquement
dans le cas d’extension des constructions existantes.
11.13 - Les matériaux de couvertures seront :
- la tuile canal en terre cuite ou d’aspect similaire, de couleur rouge orangé ou de ton vieilli ; les tuiles
noires et vernissées sont interdites.
- la tuile mécanique petit et grand galbe, ou d’aspect similaire
- la tuile dite de Marseille, ou d’aspect similaire
- ou exceptionnellement l’ardoise dans la cas de projet s’inspirant du style de la maison bourgeoise.
- Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de
fenêtres de toit.
11.14 - Le dimensionnement et la situation des fenêtres de toit devront s’inscrire dans la trame et le rythme
des ouvertures de la façade.
11.15 - La pente de toiture sera, à minima pour la tuile canal et la tuile mécanique, de 30 à 40 %. Toutefois,
les toitures plates sont autorisées sous réserve d’être masquées par un acrotère.
11.16 - Une construction ne pourra comporter plus de 2 pentes différentes. Les chiens assis sont interdits, il
leur sera préféré des lucarnes. Les débords de toiture seront au minimum de 50 cm (hors gouttière).
Façades et épidermes
11.17 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
11.18 - Les revêtements de façade seront réalisés en enduits traditionnels, de type mortier de chaux et
sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché,
brossé ou gratté. D’autres finitions sont admises comme le bardage en bois de préférence vertical, en pierre
et brique, dans le cas de modénature.
11.19 - Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
11.20 - La couleur des enduits de façades sera choisie dans la palette ton terre ou sable ou brique, gris ou
blanc (ton clair ou foncé), Les couleurs vives sont proscrites.
BATIMENTS ANNEXES
11.21 - Pour les annexes de superficie supérieure à 10 m², elles devront en plus respecter les dispositions
suivantes :
- Volume : de forme simple (toiture à 2 pans) ou en toiture plate,
- Matériaux : emploi d’un bardage bois vertical avec couvre-joints ou maçonnerie recouverte d'un
enduit identique à celui de la construction principale.
- La couverture sera identique à celle de la construction principale dans le cas d’une toiture en pente.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de
jardin, de moins de 10 m² d’emprise au sol.
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
D’ENERGIES RENOUVELABLES
11.22 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel
aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le
meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement
s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à
réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront
être masqués ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles
seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
CLOTURES
11.23 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
11.24 - Sur limite séparative tous types de clôtures peuvent être autorisés à condition que leur hauteur
n’excède pas 1,80 mètres.
11.25 - Sur limite d'emprise publique, tous types de clôtures peuvent être autorisés à condition que leur
hauteur n’excède pas 1,80 mètre. Dans le cas de murs ou murs bahuts, ils seront enduits à l’identique de la
construction principale.
11.26 - Les clôtures pourront être végétalisées. Une palette végétale des essences recommandées et une
liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement. Les haies vives
n’excèderont pas 2 mètres.
ARTICLE U12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
DEFINITION :
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les
dégagements.
12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation
publique.
CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITAT
12.2 - Pour les constructions existantes et nouvelles d’un seul logement, il est exigé un minimum d’un
emplacement (garage ou aire aménagée) pour chaque logement. Dans le cadre d'opérations de
réhabilitation/restructuration de constructions existantes, il sera exigé au minimum une place de
stationnement par logement nouvellement créé.
12.3 - Pour les constructions nouvelles comprenant plus d'un logement, il est exigé un minimum d'une
place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 1,3 place par
logement.
12.4 - En application de l'article L151-34 du code de l'urbanisme, les dispositions des articles 13-2 et 13-3
ne s'appliquent pas aux programmes d'habitation destinés aux :
- logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'état;
- établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L312-1 du
code de l'action sociale et des familles;
- résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation.
AUTRES CONSTRUCTIONS
12.5 - Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des
places et voies ouvertes à la circulation publique et répondre aux besoins de l’opération.
- pour les constructions à usage de bureaux, une surface de stationnement au moins égale à
60 % de la surface de plancher,
- pour les établissements hôteliers, une place de stationnement par chambre,
12.6 - pour les salles de spectacle, une place pour 5 spectateurs
STATIONNEMENT DES VEHICULES 2 ROUES NON MOTORISÉS
12.7 - Les opérations de 10 logements et plus devront comporter un local à vélos sécurisé et protégé des
intempéries, équipé d'un dispositif de sécurité type arceau permettant d'accrocher le cadre du vélo avec un
minimum de 1,50 m² par logement.
ARTICLE U13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 - Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige
pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.
13.2 - Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être
remplacé. Les espaces non bâtis devront obligatoirement être aménagés qualitativement par un traitement
végétal. Les chênes en bonne santé sanitaire devront être au maximum conservés.
13.3 - Les dépôts autorisés dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation épaisse faisant
appel aux essences locales.
13.4 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés
sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
13.5 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure,
sont jointes en annexe du présent règlement.
ARTICLE U14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
14.1 - Sans objet.
ARTICLE U15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
15.1 - Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 10 logements et plus,
le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif
clos, semi-enterré et/ou enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets.
ARTICLE U16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1 - Non réglementé.
ZONE UE
La zone UE correspond aux zones à vocation Economique, destinées aux activités industrielles,
commerciales et artisanales.
Elle comprend :
- un secteur UE1 affecté à un site industriel situé hors agglomération, à développement limité
- un secteur UEr de renouvellement urbain dans lequel des bâtiments industriels sont identifiés
au titre de l’article L. 151-19.
Cette zone est concernée par l’application de l’Amendement Dupont le long de l’A63 et la RD 947.
Cette zone est concernée par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par un aplat de
couleur, au titre duquel les constructions sont soumises à des conditions spéciales en termes
d’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7).
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le
prévoit.
2. Les démolitions sont soumises à autorisation prévue aux articles R.421-26 et suivants du Code de
l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les
constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
3. La commune de Castets est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais
Sud ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois
à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis
simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation
préalable.
5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
6. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local
d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire
l'objet d'une autorisation préalable.
ARTICLE UE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur
nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le caractère du
voisinage.
1.2 - Les constructions destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l’article 2.
1.3 - Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière.
1.4 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la
tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.
1.5 - Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée
sur l'unité foncière.
1.6 - L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
1.7 - Les terrains de camping et de caravanage, Parc Résidentiel de Loisirs, Habitation Légère de Loisirs,
le stationnement isolé de caravanes.
ARTICLE UE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Constructions
2.1 - Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des
personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des
installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface
de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité.
2.2 - Les constructions nouvelles destinées au commerce à condition de présenter une emprise au sol
supérieure à 900 m2.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
2.3 - Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées
dans la zone.
Dans le secteur UEr :
2.4 - Les constructions nouvelles et les changements de destination des bâtiments existants identifiés au
titre de la Loi Paysage (article L151-19) destinés à un usage de service public ou d’intérêt collectif dans le
cadre d’une opération de renouvellement urbain.
ARTICLE UE 3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
2.4 - Les constructions nouvelles et les changements de destination des bâtiments existants identifiés au
titre de la Loi Paysage (article L151-19) destinés à un usage de service public ou d’intérêt collectif dans le
cadre d’une opération de renouvellement urbain.
ARTICLE UE 3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ACCES
3.1 - Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et obtenu en application de
l'article 682 du code civil.
3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne
sera pas inférieure à 3,5 m.
VOIRIE
3.3 - Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique devront correspondre à l'importance et à la
destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la
commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre
l'incendie ; l’emprise des voies ne sera pas inférieure à 12 m.
3.4 - Les voies se terminant en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme
d'évolution, permettant aux poids lourds et aux véhicules de services publics de faire aisément demi-tour.
ARTICLE UE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
DISPOSITIONS GENERALES
3.3 - L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et
prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance de ces occupations et utilisations du
sol.
EAU POTABLE
3.4 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au
repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de
distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du service
gestionnaire en vigueur.
3.4 - Au titre de l’article R 111-11 du Code de l’Urbanisme : « Des dérogations à l'obligation de réaliser
des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque
la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité
de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. »
ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques et industrielles
4.4 - Sur les zones équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées domestiques
de toute installation ou construction nouvelle doivent être raccordées par des canalisations souterraines au
réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions du règlement du service gestionnaire en
vigueur.
Sur les zones non équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées domestiques de
toute installation ou construction nouvelle seront traité par un dispositif d’assainissement autonome
dimensionné de manière à répondre aux besoins et respectant les dispositions du règlement du service
gestionnaire en vigueur.
4.5 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux
règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature des rejets.
4.6 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques
dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui pourra
éventuellement demander un prétraitement.
Eaux pluviales
4.7 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement
engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de
ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans
filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.
4.8 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber
sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous
réserve de l'accord du gestionnaire du réseau et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation
du débit de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues,
fossés, zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront
dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence
30 ans.
4.9 - Les secteurs destinés à accueillir une circulation intense ou un risque de pollution peuvent être
soumis à une obligation de traitement spécifique des eaux pluviales en fonction des activités et de l’intensité
de circulation projetées.
Notamment, les activités susceptibles d’engendrer des pollutions chroniques ou accidentelles des exutoires,
de par la circulation engendrée ou les déversements de produits polluants sur des surfaces de ruissellement
des eaux pluviales, seront tenues de prévoir des dispositifs de traitement des eaux pluviales adaptés. Les
ouvrages de dépollution seront dimensionnés de manière à respecter les objectifs de qualité des cours d’eau
récepteurs et les usages de l’eau.
Une rétention étanche destinée à recueillir une pollution accidentelle sera mise en place à l’aval hydraulique
des opérations dont l’activité est industrielle ou susceptible d’accueillir des véhicules transportant des
substances polluantes. Le bassin de confinement devra pouvoir accueillir l’ensemble des eaux susceptibles
d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour l’extinction de l’incendie.
4.10 - Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ou reconstitués
dans le cas où leur déplacement améliore les conditions de gestion pluviale.
Autres réseaux
4.11 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements dans la partie privative aux lignes
de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement
souterrains.
ARTICLE UE 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
5.1 - Sans objet.
ARTICLE UE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
6.1 - Par rapport à l’A63 et la RD 947 : les constructions nouvelles doivent respecter le retrait minimum
porté au document graphique.
6.2 - rapport aux voies départementales suivantes : les constructions doivent respecter un retrait
minimum de 15 m par rapport à l’axe de la RD 947E (Route de Bayonne classée en 4ème catégorie) et de
35 m par rapport à l’axe de la RD 42 (Route de Taller classée en 3ème catégorie).
6.3 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la
limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
6.4 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature,
leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans
le prolongement du bâtiment existant.
6.5 - Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents les constructions et installations
techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas constituer une gêne
pour la sécurité publique (visibilité).
ARTICLE UE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci
en tout point du bâtiment), cette distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.
7.2 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et
à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...), dont la surface n'excède pas 20 m²,
pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.
7.3 - Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 12 m vis-à-vis des
limites séparatives concernées par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par une trame de
couleur.
ARTICLE UE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1 - La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à la demie-somme des
hauteurs des deux constructions, avec un minimum de 4 mètres.
ARTICLE UE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme).
9.1 - Non réglementé.
En secteur UE 1
9.2 - L’emprise au sol est limitée à 5 000 m² de surface de plancher comptabilisée dans la totalité du
secteur UE1.
ARTICLE UE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol
nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol
naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit plat.
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 20 m mesurés du sol naturel
au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage.
10.2 - Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur :
- les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, lorsque
leurs caractéristiques techniques l'imposent ;
- les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, silos,
cuves, ...).
ARTICLE UE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
ASPECT ARCHITECTURAL
11.1 - Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la
couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol devront
s’intégrer harmonieusement dans leur environnement.
Couvertures
11.2 - Les toitures plates seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les
éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés
dans un volume ou masqués par une paroi.
11.3 - Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en
oeuvre. Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des bacs métalliques non peints et
présentant des brillances.
Façades
11.4 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Epidermes
11.5 - Le nombre total de matériaux mis en oeuvre et apparent sera limité à trois dans un souci de
cohérence architecturale. Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels
(enduits, pierre, ...), le bois, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, désactivé,
poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué.
11.6 - L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit.
Couleurs
Le nombre de couleurs apparentes est limité à trois afin de préserver une harmonie. Ainsi, il est
recommandé d'exclure le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires et d'employer les
couleurs vives uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les
menuiseries par exemple. Pour un même type de matériaux, une seule couleur sera admise par bâtiment ;
l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite.
ELEMENTS BATIS A PROTEGER
En secteur UEr
11.7 - Les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les
plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
D’ENERGIES RENOUVELABLES
11.8 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel
aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le
meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement
s’implanter dans la pente du versant de la couverture.
Dans le cas où les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques seraient posés sur un toit plat, la hauteur
de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à
réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public, ils devront être masqués ; leur mise en place dans
les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit plat, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à
la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles
seront intégrées à un volume bâti de la construction principale.
CLOTURES
11.9 - Elles seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques ou de
grillage simple torsion, l'ensemble ne devant pas dépasser 2,50 m de hauteur. Les murs bahuts et les
clôtures pleines en béton sont interdits quelle que soit leur hauteur.
Les portails seront réalisés avec des barreaudages métalliques de forme simple, leur hauteur sera identique
à la hauteur de clôture choisie.
11.10 - Les clôtures pourront être végétalisées. Une palette végétale des essences recommandées et une
liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe 3 du présent règlement. Les haies vives
n’excèderont pas 2 mètres.
ARTICLE UE 12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
DEFINITION :
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les
dégagements.
12.1 - Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs. Les surfaces
affectées au stationnement doivent être les suivantes :
- pour les constructions à usage de bureaux et de commerces, une surface de stationnement au
moins égale à 60 % de la surface de plancher,
- pour les constructions à usage artisanal et industriel, une surface de stationnement au moins égale à
40 % de la surface de plancher,
- pour les établissements hôteliers, une place de stationnement par chambre,
- pour les restaurants, une place par tranche de 10 m2 de surface de salle affectée à la restauration,
- pour les salles de spectacle, une place pour 5 spectateurs,
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas
modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
ARTICLE UE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 - Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de
circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
13.2 - Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige
pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.
13.3 - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et
travaux divers autorisés dans la zone.
13.4 - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les aires de
stockage extérieures ainsi que les dépôts et décharges. Les essences seront choisies selon la palette
végétale jointe en annexe du présent règlement.
13.5 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure,
sont jointes en annexe 3 du présent règlement.
ARTICLE UE 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
14.1 - Sans objet.
ARTICLE UE 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
15.1 - Non réglementé.
ARTICLE UE 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1 - Non réglementé.
ZONE AU
La zone AU, est une zone A Urbaniser à vocation d'habitat, organisée dans le cadre d'une démarche
d'aménagement global ; elle comprend plusieurs secteurs AUa, b, c, affectés de servitudes de mixité
sociale variables.
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le
prévoit.
2. Les démolitions sont soumises à autorisation prévue aux articles R.421-26 et suivants du Code de
l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les
constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
3. La commune de Castets est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais
Sud ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois
à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis
simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation
préalable.
5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
6. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local
d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire
l'objet d'une autorisation préalable.
ARTICLES AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Opérations d'aménagement
1.1 - Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles
avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientations d'Aménagement et de
Programmation.
Constructions
1.2 - Les constructions et installations qui par leur nature seraient incompatibles avec la sécurité, la
salubrité, la tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage
1.3 - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, au commerce, à l’industrie, à
l'artisanat, à la fonction d’entrepôt.
1.4 - Les constructions destinées à l'habitation, au bureau, à l'hébergement hôtelier qui ne seraient pas
comprises dans une opération d'aménagement.
1.5 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la
tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.
1.6 - Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée
sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature.
1.7 - L'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements de sol, les parcs de
loisirs.
1.8 - Les dépôts de véhicules, les dépôts de matériaux en vue d’une activité commerciale, garages
collectifs de caravanes, parcs d'attraction, terrains de sports motorisés.
Terrains de camping et stationnement de caravanes
1.9 - Les terrains de camping et de caravanage, les Habitations Légères de Loisirs, les résidences
mobiles, les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
1.10 - Le stationnement de caravanes isolées excepté sur le terrain où est implantée la construction
constituant la résidence principale de l'utilisateur conformément à l'article R111-50 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Opérations d'aménagement
2.1 - Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que :
- elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles
d’une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourrait être délivrée si elle porte sur la totalité
de celle-ci),
- elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage
sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.
- elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l’aménagement de bandes paysagères à
traiter sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté conformément à l'article 13 ; ces
bandes paysagères sont définies par un retrait porté au plan de zonage :
- dans le secteur 1-1 Mouncaout : bande de 10 m par rapport à la route de Camérade
- dans le secteur 1-2 Coeur de bourg : bande de 5 m par rapport à la rue de Galan
- dans le secteur 1-3 Ex camping de Galan : bande de 5 m par rapport à la rue des chevreuils
- dans le secteur 1-4 Domaine de Bitche : bande de 10 m par rapport à la rue Sainte-Hélène
- dans le secteur 1-6 Rue de la Grande Lande : bande de 10 m par rapport à la rue de la
Grande Lande
- elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l’aménagement de bandes de défense
incendie portées au plan de zonage
- le programme des logements comporte un minimum de logements locatifs sociaux 1 :
- dans le secteur AUa de Mouncaout : un minimum de 30 logements locatifs sociaux
- dans le secteur AUb du Domaine d'Anglade : un minimum de 4 logements locatifs sociaux
- dans le secteur AUc de l'ex-camping Galan : un minimum de 12 logements locatifs sociaux
2.2 - Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le
présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au
titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Constructions
2.3 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (poste de
transformation électrique, bâche incendie ...), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur
de la zone.
ARTICLE AU 3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ACCES
3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.
3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne
sera pas inférieure à 3,5 m.
VOIRIE
3.3 - Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des
caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des
véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leurs caractéristiques
devront permettre le passage des véhicules lourds.
3.4 - Des conditions particulières pourront toutefois être définies en matière de tracé, de largeur ou de
modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou
avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Les principes de traitement
des voies sont définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation sur la base de profils de
voie.
3.5 - Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et
participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de
Programmation.
3.6 - Les voies en impasse provisoires sont autorisées ; il convient dans ce cas de prévoir leur
prolongement en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
3.7 - Le tracé des voies de desserte des zones AU devra respecter les points de passage obligé portés
au plan de zonage :
- Dans le secteur 1-3 Coeur de bourg : point de passage A
- Dans le secteur 1-4 Domaine de Bitche : point de passage B
- Dans le secteur 1-5 Rue du Bousquet : point de passage E
- Dans le secteur 1-6 Rue de la Grande Lande : point de passage D
ARTICLE AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
EAU POTABLE
4.1 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au
repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public
de distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du service
gestionnaire en vigueur.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au
réseau collectif d'assainissement.
4.3 - Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra
être conforme aux dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.
4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux
règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature des rejets.
4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques
dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui pourra
éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions du règlement du service gestionnaire en
vigueur.
Eaux pluviales
4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement
engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de
ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans
filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.
4.7 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber
sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve
de l'accord du gestionnaire du réseau et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit
de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés,
zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence 30 ans.
4.8 - Les secteurs destinés à accueillir une circulation intense peuvent être soumis à une obligation de
traitement spécifique des eaux pluviales en fonction de l’intensité de circulation projetée.
4.9 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés ; ils pourront le
cas échéant être déplacés si cette adaptation permet une amélioration de la gestion pluviale du secteur.
Autres réseaux
4.10 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie
privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront
obligatoirement souterrains.
4.11 - Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, aux ensembles
collectifs seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications
n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines
permettant un raccordement ultérieur des constructions.
Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la construction d'un
réseau communautaire de télédistribution.
ARTICLE AU 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
5.1 - Sans objet.
ARTICLE AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
6.1 - Par rapport à la Route de Camérade, la Rue Sainte-Hélène et la Rue de la Grande Lande : les
constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres de la limite d'emprise
existante des voies publiques, afin de prendre en compte l'aménagement de la bande paysagère définie aux
articles 2 et 13.
6.2 - Par rapport à la Rue de Galan et la Rue des Chevreuils : Les constructions nouvelles doivent être
implantées avec un retrait minimum de 5 mètres de la limite d'emprise existante des voies publiques, afin de
prendre en compte l'aménagement de la bande paysagère définie aux articles 2 et 13.
6.3 - Par rapport aux autres voies : Les constructions nouvelles peuvent être implantées soit en limite
d'emprise existante ou projetée des voies publiques ou privées et des espaces publics, soit avec un retrait
minimum de 3 mètres.
6.4 - Pourront déroger à ces articles les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation
électrique, …), à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité).
6.5 - Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 1 m des emprises publiques.
ARTICLE AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Les constructions pourront être implantées de la manière suivante :
- soit implantée sur les limites séparatives à condition que la hauteur de la construction en limite
n'excède pas 3,50 m à l'égout du toit,
- soit implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci en tout point du
bâtiment, avant-toit compris), cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.
7.2 - Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 1 m des limites séparatives.
7.3 - D'autres implantations sont possibles pour les constructions et installations techniques nécessaires
aux services publics et d'intérêt collectif (poste de transformation électrique, …),
ARTICLE AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1 - Non réglementé.
ARTICLE AU 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus (article R 420-1 du Code de l’Urbanisme).
9.1 - L'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 50 % de la surface de la parcelle.
9.2 - Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation
électrique) et de superstructure (bâtiment administratif, centre culturel, équipement scolaire, culturel, sportif
et de loisirs, …).
ARTICLE AU 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas
de constructions à toit plat. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux
d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.1 - La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m à l'égout et à 12 m au faîtage, à l'exception
des constructions à toit plat où elle sera limitée à 9 m à l'acrotère.
10.2 - La hauteur des annexes édifiées le long des limites séparatives, mesurée en tout point du bâtiment
n'excèdera pas 5 m. Dans le cas où elles s'adossent à une construction contiguë de hauteur supérieure, la
hauteur autorisée devra être inférieure ou égale à celle-ci.
10.1 - Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation
électrique) et de superstructure (bâtiment administratif, centre culturel, équipement scolaire, culturel, sportif
et de loisirs, …).
ARTICLE AU 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
ASPECT ARCHITECTURAL
11.1 - Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur
proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des
ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et
notamment par rapport aux constructions situées alentour.
Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de
performance énergétique et d’énergies renouvelables (toiture et façade végétalisées, ossature bois), les
prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces
constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages
naturels et bâtis environnants.
Forme et volume des constructions
11.2 - Les constructions nouvelles s’inspireront soit de l’architecture locale soit de l’architecture
contemporaine. L’architecture reposera sur un plan simple carré ou rectangulaire composé d’angles droits et
un volume compact.
Couvertures
11.3 - Le nombre maximum de faîtages est limité à trois. Les constructions pourront être à 2, 3 ou 4 pans
en général avec un maximum de 6 pans. Les constructions à 1 pan de toiture sont autorisées uniquement
dans le cas d’extension des constructions existantes.
11.4 - Les matériaux de couvertures seront :
- la tuile canal en terre cuite ou d’aspect similaire, de couleur rouge orangé ou de ton vieilli ; les tuiles
noires et vernissées sont interdites.
- la tuile mécanique ou d’aspect similaire
- la tuile dite de Marseille, ou d’aspect similaire
- les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas, verrières ou de
fenêtres de toit.
11.5 - Suivant le type de matériau de couverture, la pente de toiture sera comprises entre 30 et 40%.
Toutefois, les toitures plates sont autorisées sous réserve d’être masquées par un acrotère.
11.6 - Une construction ne pourra comporter plus de 2 pentes différentes. Les chiens assis sont interdits, il
leur sera préféré des lucarnes. Les débords de toiture seront au minimum de 50 cm (hors gouttière).
Façades et épidermes
11.7 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
11.8 - Les revêtements de façade seront réalisés en enduits traditionnels, de type mortier de chaux et
sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché,
brossé ou gratté. D’autres finitions sont admises comme le bardage en bois de préférence vertical, en pierre
et brique, dans le cas de modénature.
11.9 - Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.
11.10 - La couleur des enduits de façades sera choisie dans la palette suivante : ton terre, sable, brique,
gris ou blanc (ton clair ou foncé). Les couleurs vives sont proscrites.
BATIMENTS ANNEXES
11.11 - Pour les annexes de superficie supérieure à 10 m², elles devront en plus des prescriptions
précédentes respecter les dispositions suivantes :
- Volume : de forme simple (toiture à 2 pans) ou en toiture plate,
- Matériaux : emploi d’un bardage bois vertical avec couvre-joints ou maçonnerie recouverte d'un
enduit identique à celui de la construction principale.
- La couverture sera identique à celle de la construction principale dans le cas de toiture en pente.
Les règles précédentes ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de
jardin, de moins de 10 m² d’emprise au sol.
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
D’ENERGIES RENOUVELABLES
11.12 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel
aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le
meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement
s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à
réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public, ils devront être masqués ; leur mise en place dans
les ouvertures de façade étant interdite.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles
seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
CLOTURES
11.13 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
11.14 - Sur limite séparative et sur limite d'emprise publique : les clôtures végétales sont préconisées,
toutefois les clôtures maçonnées sont admises à condition que leur hauteur n’excède pas 0,90 m
éventuellement surmontées d’une grille ou grillage souple et/ou doublé intérieurement d’une haie végétale.
Dans le cas de murs ou murs bahuts, ils seront enduits à l’identique de la construction principale.
11.15 - Les clôtures pourront être végétalisées. Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe 3 du présent règlement. Les haies vives
n’excèderont pas 2 mètres.
ARTICLE AU 12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
DEFINITION :
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les
dégagements.
12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation
publique.
CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITAT
12.2 - Pour les constructions nouvelles d’un seul logement, il est exigé un minimum d’un emplacement
(garage ou aire aménagée) pour chaque logement.
12.3 - Pour les constructions nouvelles comprenant plus d'un logement, il est exigé un minimum d'une
place de stationnement par tranche de 60 m2 de plancher, avec un minimum de 1,3 place par logement.
12.4 - Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, le portail pourra être implanté avec un recul
de 5 m afin de permettre le stationnement des véhicules.
12.5 - En application de l'article L151-34 du code de l'urbanisme, les dispositions des articles 13-2 et 13-3
ne s'appliquent pas aux programmes d'habitation destinés aux :
- Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’état ;
- Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article
L312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- Résidences universitaires mentionnées à l'article L631-12 du code de la construction et de
l'habitation.
AUTRES CONSTRUCTIONS
12.6 - Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des
places et voies ouvertes à la circulation publique :
- pour les constructions à usage de bureaux, une surface de stationnement au moins égale à 60 % de
la surface de plancher,
- pour les établissements hôteliers, une place de stationnement par chambre,
- pour les salles de spectacle, une place pour 5 spectateurs.
STATIONNEMENT DES VEHICULES 2 ROUES NON MOTORISÉS
12.7 - Les opérations de 10 logements et plus devront comporter un local à vélos sécurisé et protégé des
intempéries, équipé d'un dispositif de sécurité type arceau permettant d'accrocher le cadre du vélo avec un
minimum de 1,50 m2 par logement.
ARTICLE AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
13.1 - Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige
pour 2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement.
13.2 - Dans les opérations d'aménagement, un minimum de 20% de la surface du terrain doit être
aménagé en espaces verts collectifs et plantés. Peuvent être pris en compte dans le calcul des 20 %
d'espaces verts : la préservation de boisements existants, de haies champêtres constituant les limites
d'opération, de milieux naturels présentant un intérêt écologique (zone humide, …), la bande paysagère
définie à l'article 13-3 et dans les OAP.
13.3 - Doit être prévu dans le programme de travaux de viabilité l’aménagement de la bande paysagère
portée au plan de zonage d'une emprise de 10 m de large par rapport à la route de Camerade, la rue Sainte-
Hélène, la rue de la Grande Lande et de 5 m par rapport à la rue de Galan et la rue des Chevreuils. Cette
bande paysagère sera traitée sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté, à l'appui de la
palette végétale en annexe du règlement d'urbanisme.
13.4 - Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 40% d'espace de pleine terre,
enherbé ou planté d’arbres et d’arbustes.
13.5 - Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions
nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées
par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain.
13.6 - Les dépôts autorisés dans la zone (conteneurs à ordures ménagères, …) doivent être masqués par
un écran de végétation épaisse (noisetier, laurier sauce, charme, cornouiller, par exemple).
13.7 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés
sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
13.8 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure,
sont jointes en annexes 3 et 5 du présent règlement.
13.9 - La bande de défense incendie de 12 m porté au plan de zonage devra être engazonnée et
maintenue non boisée afin de permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
13.10 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.134-
6 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions,
chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y
donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
ARTICLE AU 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
14.1 - Sans objet.
ARTICLE AU 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
15.1 - Les opérations immobilières, groupe d'habitations et lotissement de 10 logements et plus devront
être équipés d'un dispositif de récupération des eaux pluviales destiné à l'arrosage des espaces verts
collectifs si ceux-ci sont conçus pour être arrosés.
15.2 - Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 10 logements et plus,
le dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif
clos, semi-enterré et/ou enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets.
ARTICLE AU 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1 - Non réglementé.
ZONE AUK
La zone AUK est destinée à une opération d’aménagement réservé au mode d’hébergement
touristique pour une clientèle qui ne peut y élire domicile, sous forme de terrain aménagé de
camping et de caravanage incluant les équipements communs et les activités de commerce et de
restauration qui y sont liées.
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le
prévoit.
2. Les démolitions sont soumises à autorisation prévue aux articles R.421-26 et suivants du Code de
l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les
constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
3. La commune de Castets est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais
Sud ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois
à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis
simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation
préalable.
5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
6. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local
d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire
l'objet d'une autorisation préalable.
ARTICLE AUK 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Constructions
1.1 - Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles visées à l’article 2.
1.2 - Les constructions liées à l’exploitation agricole ou forestière.
1.3 - Les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat.
1.4 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la
tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.
1.5 - Les dépôts de ferraille et de déchets de toute nature.
1.6 - Les installations classées pour l’environnement.
1.7 - L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol.
ARTICLE AUK 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique
2.1 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions particulières,
notamment le respect des normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement,
d’équipement et de fonctionnement pouvant être fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de
l’urbanisme, de l’environnement, de la santé publique et du tourisme (articles R111-35 du code de
l’urbanisme)
2.2 - Les terrains de camping, de stationnement de caravanes, destinés à l’accueil de tentes, de
caravanes, de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs et de cabanes dans les arbres
conformément à la réglementation en vigueur (article R443-1 à R443-12 du code de l’urbanisme) à condition d’intégrer dans leur programme de travaux de viabilité l’aménagement d’une bande de défense incendie de
12 m portée au plan de zonage.
2.3 - Les parcs résidentiels de loisirs à condition que la taille des parcelles soit de 300 m² minimum.
Constructions
2.4 - Les constructions suivantes à condition d’être strictement liées à l’exploitation des campings et des
parcs résidentiels :
- Les équipements communs,
- Les constructions destinées à l’habitation uniquement pour les besoins de gardiennage et de
logement de fonction,
- Les constructions destinées aux commerces, à la restauration et au bureaux,
- Les aménagements d’équipements ludiques et de loisirs.
2.5 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition
de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
ARTICLE AUK 3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
3.1 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne
sera pas inférieure à 3,5 m.
ARTICLE AUK 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
EAU POTABLE
4.1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable sous pression par un
raccordement au réseau public de distribution et par une conduite d'une capacité suffisante dans les
conditions fixées par le règlement du service gestionnaire en vigueur.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au
réseau collectif d'assainissement.
4.3 - Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra
être conforme aux dispositions du règlement du service gestionnaire en vigueur.
4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux
règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques
dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui pourra
éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions du règlement du service gestionnaire
en vigueur.
Eaux pluviales
4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront
résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
4.7 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber
sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve
de l'accord du gestionnaire du réseau et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit
de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés,
zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront dimensionnés
de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence 30 ans.
4.8 - Les secteurs destinés à accueillir une circulation intense peuvent être soumis à une obligation de
traitement spécifique des eaux pluviales en fonction de l’intensité de circulation projetée.
4.9 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés ; ils pourront le
cas échéant être déplacés si cette adaptation permet une amélioration de la gestion pluviale du secteur.
4.10 - L’évacuation des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et
réseaux pluviaux.
Autres réseaux
4.11 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie
privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront
obligatoirement souterrains.
4.12 - Les réseaux électriques et de télécommunications internes à l’opération seront obligatoirement
réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications n'est pas prévu à court terme, il
est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement
ultérieur des constructions.
ARTICLE AUK 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
5.1 - Sans objet.
ARTICLE AUK 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Non règlementé.
ARTICLE AUK 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Les constructions devront être implantées à un minimum de 5 mètres des limites séparatives et de 5
mètres de la bande de défense incendie.
7.2 - Pourront déroger au recul de 5 m les constructions et installations techniques nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE AUK 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1 - La distance entre deux bâtiments non contigu ne peut être inférieur à 4 mètres.
ARTICLE AUK 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus (article R 420-1 du code de l’urbanisme).
9.1 - L'emprise totale des constructions ne doit pas excéder 15 % de la surface du terrain à aménager.
ARTICLE AUK 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas
d’une toiture plate. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux
d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 8 m.
10.2 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’une activité autorisée dans la
zone (super structure de loisirs, hébergement dans les arbres …) ne seront pas soumises à cette règle de
hauteur.
ARTICLE AUK 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
ASPECT ARCHITECTURAL
Compte tenu du caractère de la zone, les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur
proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des
ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et
notamment par rapport aux constructions situées alentour.
11.1 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
11.2 - Les constructions, installations et habitations légères de loisirs seront obligatoirement traitées en
façade avec des bardages ou des clins en bois ou des matériaux similaires de teinte naturelle.
CLOTURES
11.3 - Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires, elles devront
s'intégrer harmonieusement dans l'environnement forestier.
11.4 - Sur emprise publique et limites séparatives, seules sont autorisées les grillages métalliques fixés sur
des poteaux en bois.
11.5 - Les clôtures pourront être végétalisées. Une palette végétale des essences recommandées et une
liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.
ARTICLE AUK 12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Leur implantation peut
être située en dehors de la zone AUK à une distance maximale de 50 m de celle-ci.
12.2 - Il est exigé au minimum :
- pour les constructions à usage de "logement de fonction", deux aires de stationnement par
logement,
- pour les HLL, une aire de stationnement par HLL,
- pour le terrain de camping, des aires de stationnement à l'entrée à hauteur de 20% du nombre
d'emplacements pour les employés et les visiteurs".
Ces aires de stationnement peuvent être groupées en un nombre limité de points de l'opération.
ARTICLE AUK 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 - Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige
pour 2 places pouvant être répartis sur la zone de stationnement.
13.2 - Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions
nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants.
13.3 - Les dépôts autorisés dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation épaisse, à
l’appui de la palette végétale jointe en annexe du présent règlement.
13.4 - La bande de défense incendie de 12 m porté au plan de zonage devra être engazonnée et maintenu
non boisée afin de permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
13.5 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.134-
6 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions,
chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y
donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
13.6 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure,
sont jointes en annexe du présent règlement.
ARTICLE AUK 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
14.1 - Sans objet.
ARTICLE AUK 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
15.1 - Non réglementé.
ARTICLE AUK 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1 - Non réglementé.
ZONE AUE
La zone AUE est destinée au développement d'activités économiques dans le cadre d'opération
d'aménagement organisé.
Cette zone est concernée par l’application de l’Amendement Dupont le long de l’A63 et la RD 947.
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le
prévoit.
2. Les démolitions sont soumises à autorisation prévue aux articles R.421-26 et suivants du Code de
l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les
constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
3. La commune de Castets est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais
Sud ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois
à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis
simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation
préalable.
5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
6. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local
d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire
l'objet d'une autorisation préalable.
ARTICLE AUE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles visées à l’article 2.
1.2 - Les constructions à usage agricole et forestier.
1.3 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la
tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.
1.4 - Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité existante
sur l'unité foncière.
1.5 - Les dépôts de déchets, à l'exception des dépôts temporaires organisés pour le stockage de déchets
en attente de traitement ou d'élimination.
1.6 - L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
1.7 - Les terrains de camping et de caravanage, le stationnement des caravanes isolées.
ARTICLE AUE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Opérations d'aménagement
2.1 - Les opérations d'aménagement (lotissement, ZAC, ...) à usage d'activités industrielles, artisanales,
ou commerciales, à condition que :
- elles portent sur une superficie minimum de 1 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles
d'une zone serait inférieure à 1 ha, une autorisation pourrait être délivrée si elle porte sur la totalité
de celles-ci),
- elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone,
- elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan sous forme de
points du passage obligés, décrits à l'article 3,
- elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l'aménagement d'une bande paysagère
définie par le retrait de 10 m par rapport à la rue du centre routier, la route de Pillart et la route de
Taller, sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté et engazonné conformément à
l'article 13.
- elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l'aménagement d'une bande de défense
incendie portée au plan de zonage.
2.2 - Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le
présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au
titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme.
Constructions
2.3 - Les constructions à usage d'activité industrielle, artisanale, commerciale, d'hébergement hôtelier, de
bureau, d'entrepôt situées en dehors d'une opération d'aménagement à condition de ne pas compromettre
l'aménagement ultérieur de la zone et de respecter les principes d'organisation définis dans les Orientations
d'Aménagement et de Programmation.
2.4 - Les constructions nouvelles destinées au commerce à condition de présenter une surface de
plancher de 900 m2.
2.5 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (poste de
transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone.
2.6 - Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des
personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des
installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation n’excèdent pas 60 m2 de
surface de plancher et soient inclus à l'un des bâtiments d'activité.
2.7 - Les constructions à usage d'habitation ou d’hébergement hôtelier, autorisées dans la zone, et
situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans des servitudes d’urbanisme à condition
que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments
d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Installations classées
2.8 - Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des activités autorisées
dans la zone.
2.9 - Les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) à condition qu'elles soient liées à une
activité dans la zone.
ARTICLE AUE 3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES
ACCES
3.1 - Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.
3.2 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La largeur de l’accès ne
sera pas inférieure à 3,5 m.
3.3 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans toute la mesure du
possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
VOIRIE
3.4 - Les voies publiques ou privées devront correspondre à l'importance et à la destination de l'immeuble
ou ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et
des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
3.5 - Les voies nouvelles desservant une ou plusieurs unités foncières doivent avoir au moins 12 m
d'emprise.
3.6 - Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution des véhicules lourds avec
remorques.
3.7 - Les voies se terminant en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme
d'évolution permettant aux poids lourds et aux véhicules de services publics de faire aisément demi-tour
3.8 - La création de voies se terminant en impasse et de passages privés de plus de 100 m de longueur
est interdite.
3.9 - Les voies en impasse provisoires sont autorisées ; il convient dans ce cas :
- de prévoir leur prolongement en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de
Programmation,
- de prévoir la réaffectation, à terme, de l'aire de manoeuvre provisoire qui doit se situer en limite du
terrain d'assiette du projet.
3.10 - Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage obligé portés au
plan de zonage :
- Dans la zone AUE secteur du Pinsan : point de passage F
- Dans la zone AUE secteur centre routier : points de passage G et H
ARTICLE AUE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
EAU POTABLE
4.1 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au
repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de
distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du service
gestionnaire en vigueur.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques et industrielles
4.2 - Sur les zones équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées
domestiques de toute installation ou construction nouvelle doivent être raccordées par des canalisations
souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions du règlement du service
gestionnaire en vigueur.
Sur les zones non équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées
domestiques de toute installation ou construction nouvelle seront traité par un dispositif d’assainissement
autonome dimensionné de manière à répondre aux besoins et respectant les dispositions du règlement du
service gestionnaire en vigueur.
4.3 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux
règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature des rejets.
4.4 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques
dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du gestionnaire du réseau qui pourra
éventuellement demander un prétraitement.
Eaux pluviales
4.5 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement
engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de
ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans
filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.
4.6 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber
sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous
réserve de l'accord du gestionnaire du réseau et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation
du débit de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues,
fossés, zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront
dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence
30 ans.
4.7 - Les secteurs destinés à accueillir une circulation intense ou un risque de pollution peuvent être de circulation projetées.
Notamment, les activités susceptibles d’engendrer des pollutions chroniques ou accidentelles des exutoires,
de par la circulation engendrée ou les déversements de produits polluants sur des surfaces de ruissellement
des eaux pluviales, seront tenues de prévoir des dispositifs de traitement des eaux pluviales adaptés. Les
ouvrages de dépollution seront dimensionnés de manière à respecter les objectifs de qualité des cours d’eau
récepteurs et les usages de l’eau.
Une rétention étanche destinée à recueillir une pollution accidentelle sera mise en place à l’aval hydraulique
des opérations dont l’activité est industrielle ou susceptible d’accueillir des véhicules transportant des
substances polluantes. Le bassin de confinement devra pouvoir accueillir l’ensemble des eaux susceptibles
d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour l’extinction de l’incendie.
4.8 - Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ou reconstitués
dans le cas où leur déplacement améliore les conditions de gestion pluviale.
Autres réseaux
4.9 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements dans la partie privative aux lignes
de transport d'énergie électrique doivent être souterrains.
4.10 - L'extension et le renforcement des lignes de transport d'énergie électrique et des lignes de
télécommunications existantes doivent être réalisées en souterrain sur les emprises publiques ou privées.
4.10 - Tout constructeur doit réaliser les réseaux de télécommunications en terrain privé. Ceux-ci
comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'à un point de raccordement avec le
réseau public situé en limite de propriété privée/publique.
4.10 - Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, aux ensembles
collectifs seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau téléphonique n'est pas
prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines
permettant un raccordement ultérieur des constructions.
Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la construction d'un
réseau communautaire de télédistribution.
ARTICLE AUE 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
5.1 - Non réglementé.
ARTICLE AUE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
6.1 - Par rapport à l’A63 et la RD 947 : les constructions nouvelles doivent respecter le retrait minimum
porté au document graphique.
6.2 - Par rapport à la rue du centre routier et la route de Pillart : les constructions nouvelles doivent être
implantées avec un retrait minimum de 10 mètres de la limite d'emprise existante des voies publiques, afin
de prendre en compte l'aménagement de la bande paysagère définie aux articles 2 et 13.
6.3 - Par rapport à la Route de Taller : conformément au règlement de voirie départemental adopté en
2009, les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 35 m par rapport à
l’axe de la RD 42.
6.4 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la
limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
6.5 - Par rapport aux fossés: Les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la limite
d'emprise des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert.
Pourront déroger aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité
publique :
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- La reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d'application du présent règlement
détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre.
ARTICLE AUE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
7.1 - Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur (ceci
en tout point du bâtiment), cette distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.
7.2 - Une implantation plus contraignante pourra être imposée en fonction de la législation afférente aux
établissements en ICPE.
7.3 - Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la limite
d'emprise des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert.
7.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
(poste de transformation électrique, …) pourront être implantés en deçà du retrait fixé ci-dessus.
ARTICLE AUE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
8.1 - La distance séparant deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 m.
ARTICLE AUE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus (article R 420-1 du Code de l’Urbanisme).
9.1 - L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la surface du terrain.
ARTICLE AUE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas
de constructions à toit plate. La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux
d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.1 - La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 20 m mesurés du sol naturel au faîtage
des toitures ou au niveau de l'acrotère.
10.2 - Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur :
- les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services collectifs, lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent ;
- les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée,
etc ...).
ARTICLE AUE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
OBJECTIFS
Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles, quelle que soit leur destination, au contexte où
elles s'implantent et préserver la qualité du paysage urbain dans les zones d'activité économique.
ASPECT ARCHITECTURAL
11.1 - Les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le
traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol
devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement.
11.2 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Constructions nouvelles
Couvertures
11.3 - Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion de la tuile et des panneaux imitant la
tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances.
11.4 - Les toitures plates seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les
éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés
dans un volume ou masqués par une paroi.
11.5 - Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en
oeuvre mais dans le cas de toiture à deux pentes, la couverture et le faîtage seront obligatoirement masqués
par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment.
Façades
11.6 - Les principes de composition de façade pourront dépendre du parti architectural, ils pourront
associer des baies de proportion verticale à des petites baies de proportion carrée et à des baies de grande
dimension. Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin.
Epidermes
11.7 - Le nombre total de matériaux mis en oeuvre et apparent sera limité à trois dans un souci de
cohérence architecturale.
Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), le bois, le
béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, désactivé, poli, ainsi que les matériaux
manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué.
Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté.
Couleurs
11.8 - Le nombre de couleurs apparentes est limité à trois par construction soit dans le même ton, soit
complémentaire afin de préserver une harmonie.
Ainsi, il est conseillé d'exclure le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires et
d'employer les couleurs vives uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites
surfaces tels que les menuiseries par exemple.
Pour un même type de matériaux, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de
bardage métallique est interdite.
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
D’ENERGIES RENOUVELABLES
11.9 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel
aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le
meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement
s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en
cohérence avec les ouvertures en façade.
Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les
implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …)
ou à la pente du terrain (talus).
Dans le cas où les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques seraient posés sur un toit plat, la hauteur
de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à
réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront
être masqués ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit plat, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à
la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles
seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
CLOTURES
11.10 - Les clôtures devront répondre aux conditions suivantes :
a) Clôtures sur emprises et voies publiques
panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques assortis (de teinte gris anthracite - RAL
7016), elles ne devront pas dépasser 2,50 m de hauteur.
A l'entrée de chaque lot, un muret sera réalisé pour intégrer les coffrets de branchements électricité, gaz, téléphone
le cas échéant, une boite aux lettres ainsi qu'une enseigne de dimension maximum 20 cm x 80 cm.
Les portails seront réalisés avec des barreaudages métalliques de forme simple, leur hauteur sera identique
à la hauteur de clôture choisie.
b) Clôtures sur limites séparatives
Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu'elles seront nécessaires, elles seront de préférence
composées de grillages de teinte identique à celle de la clôture sur emprises publiques ou verte - RAL 7016
sur poteaux, elles ne devront pas dépasser 2,50 m de hauteur. Les clôtures pleines sont strictement
interdites quelle que soit leur hauteur. Les clôtures seront doublées d'une haie, conformément aux
prescriptions de l'article 13.
11.11 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure,
sont jointes en annexe 3 du présent règlement.
ARTICLE AUE 12 : AIRE DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
DEFINITION :
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les
dégagements.
12.1 - Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs. Les surfaces
affectées au stationnement doivent être les suivantes :
- pour les constructions à usage de bureaux et de commerces, une surface de stationnement au
moins égale à 60 % de la surface de plancher,
- pour les constructions à usage artisanal et industriel, une surface de stationnement au moins égale à
40 % de la surface de plancher,
- pour les établissements hôteliers, une place de stationnement par chambre,
- pour les restaurants, une place par tranche de 10 m2 de surface de salle affectée à la restauration,
- pour les salles de spectacle, une place pour 5 spectateurs,
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas
modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
ARTICLE AUE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 - Les espaces libres de toute construction ou installation ainsi que les délaissés des aires de
circulation et de stationnement doivent être aménagés en espaces verts.
13.2 - Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au
moins pour 2 places de stationnement pouvant être répartis sur la zone de stationnement.
13.3 - Des rideaux de végétation (arbustes et arbres-tiges d'essences locales) doivent être obligatoirement
plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone.
13.4 - Des rideaux de végétation (essences locales) doivent être obligatoirement plantés afin de masquer
les aires de stockage extérieures ainsi que les dépôts et décharges. Les essences seront choisies selon la
palette végétale jointe en annexe du présent règlement.
13.5 - La bande paysagère le long de la rue du Centre Routier, de la Route de Pillart et de la Route de
Taller (RD 42) portée au plan de zonage sera engazonnée et plantée d'arbres et arbustes d'essences
indigènes aux formes naturelles à port libre, sur la base de la palette végétale jointe en annexe du présent
règlement.
13.6 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure,
sont jointes en annexe 3 du présent règlement.
13.7 - La bande de défense incendie de 12 m porté au plan de zonage devra être engazonnée et maintenu
non boisée afin de permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
13.8 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.134-
6 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions,
chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y
donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
ARTICLE AUE 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
14.1 - Non réglementé.
ARTICLE AUE 15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
15.1 - Non réglementé.
ARTICLE AUE 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1 - Non réglementé.
ZONE A
La zone A s’étend sur des espaces à protéger en raison de leur valeur agricole.
Cette zone est concernée par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par un aplat de
couleur, au titre duquel les constructions sont soumises à des conditions spéciales en termes
d’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7).
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le
prévoit.
2. Les démolitions sont soumises à autorisation prévue aux articles R.421-26 et suivants du Code de
l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les
constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
3. La commune de Castets est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais
Sud ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois
à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis
simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation
préalable.
5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
6. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local
d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire
l'objet d'une autorisation préalable.
ARTICLE A1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Toutes les constructions et installations autres que celles nécessaires à l'exploitation agricole ou au
stockage et à l’entretien de matériel agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.
1.2 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la
tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.
ARTICLE A2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Constructions
2.1 - Les constructions et installations nouvelles à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole ou
au stockage et à l’entretien de matériel agricole.
2.2 - Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition que ces
dernières soient situées à proximité du siège de l’exploitation ou qu’elles s'intègrent dans l'ensemble formé
par les bâtiments d'exploitation existants.
2.3 - L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :
- Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations
d’une emprise au sol inférieure à 100 m2,
- Dans la limite de 200 m2 d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension.
2.4 - Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine,
tennis, ...) à condition :
- qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,
- que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments,
- que leur hauteur n’excède pas 3,50 m à l’égout du toit,
- qu'elles se situent à une distance de 40 m maximum du bâtiment d'habitation dont elles constituent
l'annexe.
2.5 - Le nombre de projet lié aux annexes (extension/annexe neuve) aux bâtiments d’habitation est limité
à 1 tous les 10 ans.
2.6 - Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article
L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation et que ce changement de
destination ne compromette pas la qualité paysagère du site et l’activité agricole. Les autorisations et travaux
relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la commission compétente en
matière de préservation des espaces prévue à l’article L.112-1 du Code rural et de la pêche maritime.
2.7 - collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale
ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.
ARTICLE A3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
3.1 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne
sera pas inférieure à 3,5 m.
3.2 - Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des
risques pour la sécurité des usagers.
3.3 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies
qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.4 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
3.5 - Les voies en impasse de plus de 50 m devront se terminer par un aménagement permettant le demitour
des véhicules des services publics.
ARTICLE A4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
EAU POTABLE
4.1 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à
l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution et par une
conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées par le règlement du service gestionnaire en vigueur.
4.2 - Au titre de l’article R111-11 du Code de l’Urbanisme : « Des dérogations à l'obligation de réaliser des
installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande
superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître
celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout
risque de pollution puissent être considérées comme assurées ».
ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques et industrielles
4.3 - Sur les zones équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées domestiques
de toute installation ou construction nouvelle doivent être raccordées par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions du règlement du service gestionnaire en
vigueur.
Sur les zones non équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées domestiques de
toute installation ou construction nouvelle seront traité par un dispositif d’assainissement autonome
dimensionné de manière à répondre aux besoins et respectant les dispositions du Service Public
d’assainissement Non Collectif.
4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux
règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature des rejets.
Eaux pluviales
4.5 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement
engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de
ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans
filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.
4.6 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber
sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous
réserve de l'accord du gestionnaire du réseau et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation
du débit de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues,
fossés, zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront
dimensionnés de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence
30 ans.
4.7 - Les secteurs destinés à accueillir une circulation intense ou un risque de pollution peuvent être
soumis à une obligation de traitement spécifique des eaux pluviales en fonction des activités et de l’intensité
de circulation projetées.
Notamment, les activités susceptibles d’engendrer des pollutions chroniques ou accidentelles des exutoires,
de par la circulation engendrée ou les déversements de produits polluants sur des surfaces de ruissellement
des eaux pluviales, seront tenues de prévoir des dispositifs de traitement des eaux pluviales adaptés. Les
ouvrages de dépollution seront dimensionnés de manière à respecter les objectifs de qualité des cours d’eau
récepteurs et les usages de l’eau.
Une rétention étanche destinée à recueillir une pollution accidentelle sera mise en place à l’aval hydraulique
des opérations dont l’activité est industrielle ou susceptible d’accueillir des véhicules transportant des
substances polluantes. Le bassin de confinement devra pouvoir accueillir l’ensemble des eaux susceptibles
d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris les eaux utilisées pour l’extinction de
l’incendie.
4.8 - Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés existants conservés ou reconstitués
dans le cas où leur déplacement améliore les conditions de gestion pluviale.
ARTICLE A5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
5.1 - Non réglementé.
ARTICLE A6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :
6.1 - Par rapport à l'A63 et la RD 947, les constructions nouvelles doivent respecter le retrait minimum
porté au document graphique et par rapport aux autres voies départementales, les constructions nouvelles
doivent être implantées avec un retrait minimum par rapport à l'axe de 15 m pour la RD 947E et 35 m pour la
RD 42. Les clôtures devront s'implanter à 6 m + L minimum de l’axe de la voie, L étant la largeur des
dépendances de la route (fossés, talus, …) définie au moment de la demande d'implantation de la clôture.
6.2 - Par rapport aux autres voies: les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la
limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
6.3 - Pourront déroger aux règles fixées aux alinéa s précédents les constructions et installations
techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE A7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur
avec un retrait de 5 m minimum des limites séparatives en tout point du bâtiment.
7.2 - Pourront déroger à l’article 7.1, les constructions et installations techniques nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
7.3 - De part et d’autres des cours d’eau, toute construction d’élevage devra être implantée à 200 m
minimum de leur berge.
7.4 - Les constructions devront être implantées en retrait de 10 m de la berge des ruisseaux.
7.5 - Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 10 m vis-à-vis des
limites séparatives concernées par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par une trame de
couleur.
ARTICLE A8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
8.1 - Non réglementé.
ARTICLE A9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus
(article R420-1 du code de l’urbanisme).
9.1 - L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée à 200 m2 à l'issue du projet (extension ou
habitation neuve).
9.2 - L’emprise au sol des annexes aux bâtiments d'habitation est limitée à 40 m2, cette emprise
concernant uniquement les bâtiments.
9.3 - L’emprise au sol des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée.
ARTICLE A10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol
nécessaires pour la réalisation du projet.
10.1 - La hauteur des constructions destinées à l‘exploitation agricole n’est pas réglementée.
10.2 - La hauteur des constructions destinées à l'habitation est limitée à 6 m mesurée au faîtage.
10.3 - La hauteur des constructions annexes aux bâtiments d’habitation est limitée à 3,50 m mesurée à
l’égout.
10.4 - Les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne
sont pas soumises à cette règle de hauteur.
ARTICLE A11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
RAPPEL
Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans l'environnement agricole et dans le
paysage.
RECOMMANDATIONS
11.1 - Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la
couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol devront
s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées
alentour.
CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HABITAT
11.2 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter
leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et
les matériaux traditionnels mis en oeuvre.
Couvertures
11.3 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en
terre cuite de teinte naturelle claire, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée ; les tuiles
neuves vernissées sont interdites. Les pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 40 %.
11.4 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.
Façades
11.5 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des
façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).
11.6 - Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver
les tableaux des ouvertures.
11.7 - Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l’identique.
Epidermes
11.8 - Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.
11.9 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que
l'enduit conservé.
11.10 - Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect
équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème,
ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente.
11.11 - Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.
Couleurs des menuiseries
11.12 - Le nombre de couleurs est limité à deux.
Dans le cas d’un changement de destination :
11.13 - La fonction première du bâtiment ainsi que son aspect initial ne doivent pas être gommés. Pour se
faire, le plan et le volume initiaux seront conservés ainsi que les matériaux d’origine. La création de
nouvelles ouvertures doit tenir compte des proportions du bâtiment, mais aussi de sa structure porteuse.
11.14 - Les nouveaux matériaux mis en oeuvre et les colorations devront être compatibles avec ceux
d’origine.
CONSTRUCTIONS NOUVELLES DESTINEES A L’ACTIVITE AGRICOLE
11.15 - Les bâtiments d'activités agricoles pourront être réalisés en bardage métallique ou bois
11.16 - Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti
existant et au site, le blanc pur est interdit.
11.17 - Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit
vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s'implantent les constructions.
11.18 - Les parois et les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes
des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
D’ENERGIES RENOUVELABLES
11.19 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel
aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le
meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement
s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.
Dans le cas où les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques seraient posés sur un toit plat, la hauteur
de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à
réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit plat, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à
la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles
seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
CLOTURES
11.20 - Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages
métalliques, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dans les deux cas, leur
hauteur ne pourra excéder 2 m.
11.21 - Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelles que soit leur
hauteur.
11.22 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure,
sont jointes en annexe du présent règlement.
ELEMENTS BATIS A PROTEGER
11.23 - Les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur les
plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
ARTICLE A12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE A13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 - Les installations et dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse
(Noisetier, Laurier sauce, Charme, Buis, Cornouiller par exemple).
13.2 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés
sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
13.3 - La plantation des espèces invasives suivantes est interdite : la Renouée du Japon (Reynoutria
japonica), le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis), le
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'herbe
de la Pampa ;
13.4 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure,
sont jointes en annexe du présent règlement.
ARTICLE A14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
14.1 - Non réglementé.
ARTICLE A15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
15.1 - Non réglementé.
ARTICLE A16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1 - Non réglementé.
ZONE N
La zone N, correspond aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la
qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec :
- un secteur Nl destiné à la création d’un pôle d’activités sportives et de loisirs de plein-air et trois
secteurs Nl1, Nl2 et Nl3 réservés à des activités d’hébergement touristique et/ou d’activités
culturelles et/ou sportive et de loisir ;
- un secteur Neqp accueillant des équipements publics ou d’intérêt collectif ;
- un secteur Ntvb qui couvre des espaces naturels Majeurs à préserver strictement (zone Natura
2000, zones humides, .. ), et qui assurent sur le grand territoire et au sein des espaces urbanisés
une fonctionnalité de trame verte et bleue ;
- un secteur Np à caractère patrimonial composé de propriétés bâties dans un parc boisé à
préserver ; au titre de l’article L151-19, le règlement identifie certaines constructions en secteur
Np en élément de paysage à protéger et mettre en valeur et définit des prescriptions de nature à
assurer leur préservation ;
- un secteur Na sur les airials ; au titre de l’article L151-19, le règlement identifie les secteurs Na
en élément de paysage à protéger et mettre en valeur et définit des prescriptions de nature à
assurer leur préservation ;
- un secteur Nch réservé au chenil de Balthazar.
zone est concernée par les périmètres de protection rapprochée des captages AEP de
Mouncaout, reportés sur le plan de zonage.
Cette zone est concernée par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par un aplat de
couleur, au titre duquel les constructions sont soumises à des conditions spéciales en termes
d’implantation par rapport aux limites séparatives (article 7).
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu'une délibération du conseil municipal le
prévoit.
2. Les démolitions sont soumises à autorisation prévue aux articles R.421-26 et suivants du Code de
l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les
constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19.
3. La commune de Castets est partiellement concernée par le périmètre de Site Inscrit des Etangs Landais
Sud ; cette disposition implique l’obligation pour les maîtres d’ouvrage d’informer l’administration 4 mois
à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. En réponse, un avis
simple de l’Architecte des Bâtiments de France est formulé.
4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation
préalable.
5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
6. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local
d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire
l'objet d'une autorisation préalable.
ARTICLE N1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites.
1.2 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la sécurité, la
tranquillité, la commodité ou la bonne tenue du voisinage.
ARTICLE N2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
En zone N et Nch :
2.1 - Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole et
forestière, à l’exclusion des bâtiments d’habitation.
2.2 - L’aménagement, la restauration des constructions existantes.
2.3 - L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :
- Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une
emprise au sol inférieure à 100 m2,
- Dans la limite de 200 m2 d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension,
- Ne pas se situer dans le périmètre de protection rapprochée des captages de Mouncaout reporté sur le
plan de zonage.
2.4 - Les annexes aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine,
tennis, ...) à condition :
- qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,
- que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments,
- que leur hauteur n’excède pas 3,50 m à l’égout du toit,
- qu'elles se situent à une distance de 40 m maximum du bâtiment d'habitation dont elles constituent
l'annexe,
- d’une limitation à une seule annexe nouvelle par bâtiment d’habitation tous les 10 ans,
- ne pas se situer dans le périmètre de protection rapprochée des captages de Mouncaout reporté sur le
plan de zonage.
2.5 - Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article
L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l’hébergement hôtelier ou le
commerce et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site. Les
autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDPNS).
2.6 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à
condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du
terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En secteurs Na, Np, Nl1 et Nl2 :
2.7 - L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :
- dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une
emprise au sol inférieure à 100 m2,
- dans la limite de 200 m2 d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension.
2.8 - Les constructions et les installations annexes aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des
activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :
- qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,
- que leur emprise au sol n’excède pas 40 m² ; cette emprise concerne uniquement les bâtiments ;
- que leur hauteur n’excède pas 3,50 m à l’égout du toit,
- qu'elles se situent à une distance de 40 m maximum du bâtiment d'habitation dont elles constituent
l'annexe.
- d’une limitation à une seule annexe nouvelle par bâtiment d’habitation tous les 10 ans.
- qu’elles respectent les dispositions déclinées à l’article N11 BATIMENTS ANNEXES LIES A UN
AIRIAL complétées de 2 fiches jointes en Annexe du présent Règlement.
2.9 - Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article
L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l’hébergement hôtelier ou le
commerce et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site. Les
autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDPNS).
2.10 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à
condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du
terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans les secteurs Nl, Nl1, Nl2 et Nl3 :
2.11 - Les constructions nouvelles, la restauration de constructions existantes, à condition d’être
destinées :
- à des activités sportives, culturelles et de loisirs,
- à l’hébergement touristique et à la restauration hôtelière,
- à la création d’un centre équestre,
- aux services publics ou d'intérêt collectif,
- au logement de fonction1 à condition d’être inclus au volume de la construction de l’activité principale.
Dans le secteur Ntvb :
2.12 - Seules sont autorisées :
- les occupations et utilisations du sol liées à la gestion et à la mise en valeur environnementale du site
Natura 2000 "zones humides de l’étang de Léon" et des zones humides identifiées dans le cadre de l’état
initial de l’environnement du PLU,
- les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Dans le secteur Neqp :
2.13 - Seules sont autorisées :
- les constructions, installations techniques et aménagements (cheminements piétons, cabane de
jardin, …) destinés aux services publics ou d'intérêt collectif,
- le changement de destination des bâtiments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-11.
Dans le secteur Nch :
2.14 - Les constructions nouvelles et extension de construction existante à condition d’être destinées au
bon fonctionnement du chenil.
Dans la zone N et tous les secteurs :
2.15 - L’aménagement d’aire de stationnement à condition d’être lié à une activité faisant l’objet d’une
autorisation d’urbanisme (Permis d’Aménager, Permis de construire, ...) et à condition de faire l’objet d’un
traitement paysager, précisé à l’article N12-2.
ARTICLE N3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
3.1 - Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne
sera pas inférieure à 3,50 m.
ARTICLE N4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
EAU POTABLE
4.1 - Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au
repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public
de distribution et par une conduite de capacité suffisante dans les conditions fixées le règlement du service
gestionnaire en vigueur.
4.2 - Au titre de l’article R111-11 du code de l’urbanisme : « Des dérogations à l'obligation de réaliser des
installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation
individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité
de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées ».
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
4.3 - Dans les zones équipées d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, les eaux usées
domestiques de toute installation ou construction nouvelle doivent être raccordées par des canalisations
souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions du règlement du service
gestionnaire en vigueur.
4.4 - En l’absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations
doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou groupé) dimensionné de manière à
répondre aux besoins et respectant les dispositions du Service Public d’Assainissement Non Collectif.
Eaux pluviales
4.5 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement
engendrant une imperméabilisation des sols seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Les eaux de
ruissellement sur des sols imperméabilisés ne devront pas être directement injectées dans la nappe sans
filtration préalable au travers d’une couche de sol perméable.
4.6 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber
sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve
de l'accord du gestionnaire du réseau et que le débit de rejet ne dépasse pas 3 l/s/ha. Cette limitation du débit
de rejet pourra être obtenue au moyen de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (noues, fossés,
zones d'étalement végétalisées, bassin enterré, réseau surdimensionné…). Les ouvrages seront dimensionnés
de manière à respecter le débit maximum de rejet jusqu’aux évènements pluvieux d’occurrence 30 ans.
4.7 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés ; ils pourront le
cas échéant être déplacés si cette adaptation permet une amélioration de la gestion pluviale du secteur.
ARTICLE N5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
5.1 - Non réglementé.
ARTICLE N6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
6.1 - Par rapport à l’A63 et la RD 947 :les constructions nouvelles doivent respecter le retrait minimum
porté au document graphique.
6.2 - Par rapport aux autres voies départementales : les constructions nouvelles doivent être implantées
avec un retrait minimum par rapport à l'axe de 15 m pour la RD 947E, de 25 m pour la RD 5 et de 35 m pour
la RD 42. Les clôtures devront s'implanter à 6m + L minimum de l’axe de la voie, L étant la largeur des
dépendances de la route (fossés, talus, …) définie au moment de la demande d'implantation de la clôture.
6.3 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 5 m minimum en retrait de la
limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
6.4 - Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas précédents les constructions et installations
techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE N7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 - Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait de 3 m minimum des
limites séparatives, en tout point du bâtiment.
7.2 - Pourront déroger à l’article 7.1, les constructions et installations techniques nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
7.3 - Les constructions devront être implantés en retrait de 10, m de la berge des cours d’eau.
7.4 - Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 10 m vis-à-vis des
limites séparatives concernées par l’aléa fort feu de forêt matérialisé sur le plan de zonage par une trame de
couleur.
ARTICLE N8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
8.1 - Non réglementé.
ARTICLE N9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme).
En zone N, secteurs Na et Np :
9.1 - L'emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée à 200 m2 à l'issue du projet d'extension.
9.2 - L’emprise au sol des annexes aux bâtiments d'habitation est limitée à 40 m2, cette emprise concerne
uniquement les bâtiments.
En secteurs Nl, Nl1, Nl2 :
9.3 - L'emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 2 000 m2, comptabilisée dans la totalité
du secteur Nl
9.4 - L'emprise au sol des nouvelles constructions est limitée en secteur Nl1 à :
- 200 m2 pour l’enveloppe box/sellerie/paddock
- 100 m2 pour l’espace mini-ferme
- 150 m2 pour l’hébergement touristique
- Soit 450 m2 comptabilisés dans la totalité du secteur Nl1
9.5 - L'emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 1 000 m2 comptabilisée dans la totalité du
secteur Nl2
9.6 - L'emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 320 m2 comptabilisée dans la totalité du
secteur Nl3
En secteurs Neqp et Ntvb :
9.7 - L’emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 2 000 m2 comptabilisée dans chaque
secteur Neqp et Ntvb.
En secteur Nch :
9.8 - L’emprise au sol des nouvelles constructions est limitée à 100 m2 comptabilisée dans la totalité du
secteur Nch.
ARTICLE N10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou
d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
Dans le cas d’une construction « perchée », la hauteur est calculée entre le plancher de la construction et
son faîtage.
10.1 - La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 6 m mesurés du sol naturel au faîtage
ou à l’acrotère dans le cas de constructions à toit plat.
Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux projets d'extension des constructions existantes dont la
hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de
la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.
10.2 - La hauteur des constructions annexes aux bâtiments d'habitation autorisées à l'article 2 est limitée à
3,50 m à l'égout du toit.
10.3 - La hauteur des constructions autorisées est limitée :
- en secteur Nl à 10 m au faîtage,
- en secteurs Neqp, Nl1, Nl2 et Nl3 à 6 m au faîtage,
- en secteur Nch à 3.50 m à l’égout du toit.
10.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne
sont pas soumises à cette règle de hauteur.
ARTICLE N11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
ASPECT ARCHITECTURAL
11.1 - Les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le
traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol
devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions
situées alentour.
11.2 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter
leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et
les matériaux mis en oeuvre.
11.3 - Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de
volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain
existants.
Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de
performance énergétique et d’énergies renouvelables (toiture et façade végétalisées, ossature bois), les
prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces
constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages
naturels et bâtis environnants.
En secteurs Neqp et Ntvb :
11.4 - Non réglementé.
En zone N, secteurs Nl1, Nl2, Nl3 et Nch :
Couvertures
11.5 - Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et restaurées
le cas échéant avec des tuiles "canal" de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches, à dominante rouge,
disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre
30 et 40 %.
11.6 - Les couvertures existantes réalisées en tuiles d'une autre nature ou en ardoises devront être
restaurées conformément aux règles de l'Art.
11.7 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.
Façades
11.8 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des
façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).
11.9 - Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver
les tableaux des ouvertures.
11.10 - Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique.
Façades
11.11 - Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.
11.12 - Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que
l'enduit conservé.
11.13 - Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème,
ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente.
Couleurs des menuiseries
11.14 - Les colorations extérieures au caractère des lieux (bleu, vert, jaune, rose, orange, noir, violet, ...)
sont proscrites.
BATIMENTS ANNEXES
11.15 - Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, ... seront couverts en tuiles
identiques à celle de la construction principale et leurs façades seront traitées de la même façon que les
constructions principales ou à base de bardages en bois verticaux de teinte naturelle.
CLOTURES
11.16 - Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront
répondre aux conditions suivantes :
- Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques à
l'exclusion de potelets en béton, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique ;
dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 1,80 m.
- Elles seront perméables suivant les recommandations de l’annexe 4 du présent règlement
11.17 - Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelle que soit leur
hauteur.
11.18 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure,
sont jointes en annexe du présent règlement.
Dans le cas d’un changement de destination :
11.19 - La fonction première du bâtiment ainsi que son aspect initial ne doivent pas être gommés. Pour se
faire, le plan et le volume initiaux seront conservés ainsi que les matériaux d’origine. La création de
nouvelles ouvertures doit tenir compte des proportions du bâtiment, mais aussi de sa structure porteuse. Les
nouveaux matériaux mis en oeuvre et les colorations devront être compatibles avec ceux d’origine.
Dans les secteurs Na, Np et Nl2 :
Rappels :
Au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie les secteurs Na et certaines
constructions des secteurs Np et Nl2 comme patrimoine bâti et paysager à protéger et à mettre en valeur ,
pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable1
et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir ; les prescriptions de nature à
atteindre cet objectif sont développées ci-après, et le contrôle de leur bonne application apprécié lors de
l’instruction de la déclaration préalable1.
=>Dans le cas d’une restauration
Volume
11.20 - La volumétrie initiale du bâti sera conservée ainsi que les matériaux mis en oeuvre à l’origine.
Couvertures
11.21 - Les tuiles seront exclusivement en tuile « canal » ou tuile mécanique dite de Marseille en fonction de
la typologie architecturale concernée. Toutes les autres tuiles mécaniques à emboîtement sont interdites.
11.22 - Les couvertures des constructions réalisées en tuiles « canal » doivent être conservées et
restaurées, le cas échéant, en privilégiant l’utilisation de la tuile canal à crochet dessous et des tuiles de récupération pour le dessus.
11.23 - Les couvertures existantes réalisées en tuile de Marseille devront être restaurées conformément aux
règles de l’Art.
11.24 - Les toitures en chaume, autrefois utilisées sur certaines dépendances (bordes à toitures à très fortes
pentes) sont autorisées au même titre que les tuiles plates, les bardeaux de bois et la brande.
11.25 - Les bois de structure seront remplacés si nécessaire par des bois de même section. Les chevrons
resteront apparents et les débords de toit seront conservés. Les mises en oeuvre traditionnelles seront
respectées : pas de planches de rives pour les couvertures canal, faîtage scellé au mortier de chaux
hydraulique naturelle ou bien non bâti mais avec un pureau de tuile faîtière faible pour les tuiles canal. Si la
collecte des eaux pluviales est nécessaire par gouttières, elles seront en zinc ou cuivre.
11.26 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.
11.27 - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires
seront prioritairement implantés au sol. Néanmoins, ils pourront être autorisés sous réserve que leur
intégration au paysage soit étudiée avec soin et qu’ils s’intègrent à la pente des toitures, en privilégiant les
solutions non visibles depuis l’espace public.
11.28 - Les cheminées d’origine seront conservées et restaurées.
Façades
11.29 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des
façades.
11.30 - Les percements nouveaux devront respecter le rythme et l’alignement des baies existantes. Ils
devront s’intégrer à la structure du colombage ou du bardage bois.
11.31 - Les volets en bois existants des fenêtres devront être restaurés ou remplacés à l’identique, les
volets roulants étant proscrits. En secteur Na, ils seront à lames larges, irrégulières, sans écharpe.
Epidermes
11.32 - Les façades des constructions dont les maçonneries ne sont pas destinées à être apparentes
(moellons, garluche, …) devront être protégées par un enduit.
11.33 - Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l’identique et
dans le cas d’une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l’enduit
conservé.
11.34 - Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d’aspect
équivalent à l’exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème,
ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d’un badigeon à la chaux de teinte équivalente.
11.35 - Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées. Les
façades, composées de pans de bois dont les intervalles sont remplis de briques plates, sont destinées à
être conservées. La protection du remplissage sera assurée par un enduit de type mortier de chaux et sable
de carrière ou par un badigeon à la chaux.
11.36 - Lors de la réfection des enduits de façade, les baguettes en plastique seront proscrites.
11.37 - Pour les constructions à colombage, divers matériaux de remplissage sont autorisés : paille mêlée
d’argile, rebus de tuile, de brique et de garluche ; cet amalgame de pierraille devant être enduit.
Couleurs des menuiseries
11.38 - Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, porte-fenêtre, volets, ...) seront
obligatoirement peintes ; les couleurs ton bois sont déconseillées.
11.39 - Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries et les volets :
blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues non brillantes pour les portes d’entrées comme
par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.
=> Dans le cas d’une extension
11.40 - Le plan de la partie étendue sera de forme simple, carré ou rectangulaire, sans saillie.
11.41 - Afin de préserver la volumétrie initiale du bâti, l’extension ne sera pas plus haute que le bâtiment
auquel elle s’accroche, et son toit sera dans le prolongement de celui-ci : elle sera en continuité et aura le
même matériau de couverture.
11.42 - Les arcades maçonnées ne sont pas autorisées. Le traitement de la façade, des ouvertures et des
menuiseries, reprendront les teinte, séquences et dimensions du bâtiment principal. Si un traitement par
bardage bois est souhaité, il reprendra la mise en oeuvre local de cette typologie constructive, dont la
description figure en annexe 1 du présent règlement.
11.43 - Toute intervention n’exclut pas une présentation contemporaine mais à la condition expresse que
cela ne porte pas atteinte au caractère du lieu dans lequel elle s’inscrit. Cette appréciation sera formulée lors
de l’instruction de l’autorisation préalable1.
11.44 - La fonction première du bâtiment ainsi que son aspect initial ne doivent pas être gommés. Pour se
faire, le plan et le volume initiaux seront conservés ainsi que les matériaux d’origine. La création de
nouvelles ouvertures doit tenir compte des proportions du bâtiment, mais aussi de sa structure porteuse. Les
nouveaux matériaux mis en oeuvre et les colorations devront être compatibles avec ceux d’origine.
BATIMENT ANNEXE LIE A UN AIRIAL EN SECTEUR Na
11.45 - Les bâtiments annexes nouveaux devront correspondre aux 4 typologies traditionnellement utilisées
dans les airiaux, présentées dans la fiche descriptive jointe en annexe 1 du présent règlement, à savoir :
1. Grange à bois,
2. Grange type « seuré »
3. Grange à matériel
4. Grange à bovins
11.46 - L’implantation des bâtiments annexes nouveaux devront respecter une orientation à l’Est, face au
levant.
11.47 - Les bâtiments annexes nouveaux devront respecter la volumétrie décrite en annexe 2 (Fiche Gabarit
des annexes en secteur Na) pour chacune des 4 typologies indiquées à l’article 11-45
11.48 - Les bâtiments annexes nouveaux seront traités à base de bardages verticaux en bois ou revêtue de
voliges avec couvre-joint disposées verticalement. Le bois sera de teinte naturelle non revêtue d’une lasure
ton bois. Les toitures seront traitées avec deux versants couverts en tuile canal ou tuile dite de Marseille
selon la pente des toits (cf. fiche descriptive des 4 typologies d’annexe admises en secteur Na en annexe 1
du présent Règlement).
CLOTURES AU SEIN D'UN AIRIAL EN SECTEUR Na
11.49 - Les clôtures ne sont pas obligatoires. Toutefois, lorsqu’elles sont nécessaires et afin de préserver
l’ouverture visuelle caractéristique de la typologie de l’airial, elles devront respecter les dispositions
suivantes :
11.50 - Prioritairement, les clôtures seront intégrées de manière à constituer un espace clos autour d’une
fonction (habitation, piscine, potager, …), implanté dans l’espace ouvert que constitue l’airial. Dans ce cas,
elles seront traitées soit avec une clôture à base de lattes de bois verticales dite « clôture girondine », soit
avec un grillage métallique excluant les potelets béton. Dans les deux cas, la hauteur de la clôture
n’excèdera pas 1,50 m.
11.51 - Tant en limites d’emprises publiques qu’en limites séparatives, les clôtures seront constituées soit
d’un fossé traditionnel (Barrat) avec dougue pouvant être plantée d’essences champêtres (arbres et
arbustes) soit d’un grillage métallique excluant les potelets béton d’une hauteur n’excédant pas 1,50 m et
pouvant être ponctuellement et de manière aléatoire accompagné d’arbustes d’essences champêtres à port
libre (non taillé) afin de préserver les points de vue sur les jardins ; une palette végétale est jointe en annexe
du présent règlement pour le choix des essences dites champêtres.
11.52 - Elles seront perméables suivant les recommandations de l’annexe 4 du présent règlement
Dans la zone N et tous les secteurs de la zone N
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET
D’ENERGIES RENOUVELABLES
11.53 - Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel
aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement
s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.
La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public
est interdite.
Dans le cas où les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques seraient posés sur un toit plat, la hauteur
de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à
réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade visible depuis l’espace public ou adossés à la construction principale, ils devront
être masqués ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit plat, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à
la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles
seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
ARTICLE N12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES
12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
12.2 - L’aménagement d’aire de stationnement et de circulation destinées à l’accueil du public, lié à une
activité faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme (Permis d’Aménager, Permis de construire, ...) devra
respecter les modalités de traitement ci-après, afin de maintenir un caractère naturel et paysager, à savoir :
- être plantée à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 2 places de stationnement pouvant être
répartis sur la zone de stationnement,
- recourir à la technique limitant l’imperméabilisation des sols du mélange terre-pierre2.
ARTICLE N13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
13.2 - Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis
à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés aux articles L.113-1 et L. 113-2 du
Code de l'Urbanisme.
13.3 - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au
plan.
13.4 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés
sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
13.5 - Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure,
sont jointes en annexes 3 et 5 du présent règlement.
=> Dans le secteur Na :
13.6 - Les espaces libres doivent être aménagés en fonction de l’utilisation des lieux :
- espace collectif ouvert complanté ou replanté de chênes complétés, éventuellement de châtaigniers
et d’espèces fruitières,
- espaces privilégiés (jardin potager, enclos d’élevage, terrasse, piscine, …) peuvent être isolés par
une haie vive d’essence local à port libre, doublée intérieurement d’un grillage n’excédant pas 1,20
m de haut. Des bosquets ou touffes végétales devront être judicieusement disposés afin de créer un
aspect naturel et d’atténuer le caractère rectiligne et artificiel des haies de type citadin. La plantation
de haies mono-variées de type thuyas, laurier palma, … est interdite.
ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
14.1 - Sans objet.
ARTICLE N15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
15.1 - Non réglementé.
ARTICLE N16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
16.1 - Non réglementé.
ANNEXES
ANNEXE 1 : Fiche descriptive des 4 typologies
d’annexe admises en secteur Na
DÉPENDANCES ET ANNEXES DANS L’AIRIAL LANDAIS (SOURCE : CAUE DES LANDES)
Les dépendances et annexes dans l’airial landais sont dissociées de l’habitation principale, sans être alignées
entre elles mais toujours orientées à l’Est, face au Levant. Ces constructions ont pour usages : bergerie, grange à
bestiaux, grange à charrettes, grange à matériels ou abri pour le four à pains. Ces dépendances sont en ossature
bois posée sur un soubassement ou sur des dés en pierre. L’ossature bois de ce type de bâti, est majoritairement
recouverte de bardages en bois de pin, très souvent posés verticalement avec ou sans couvre-joints.
TYPOLOGIE
MATERIAUX
COULEURS
COUVERTURES
ANNEXE 2 : Gabarits des annexes en secteur Na
ANNEXE 3 : Palette végétale
1. Haie libre champêtre
Haie non taillée, composée d’un mélange d’arbustes, d’arbres recepés ou en forme libre et de plantes grimpantes,
d’espèces locales paysannes et endogènes, présentes à l’état naturel dans la campagne :
- arbres fruitiers,
- noisetier vert (Corylus avellana),
- houx vert (Hedera helix),
- chênes locaux : tauzin liège et pédonculé (Quercus pyrenaica, suber ‘occidentalis’ et robur),
- prunellier (Prunus spinosa),
- aubépine (Crataegus monogyna),
- cornouiller sanguin (Cornus sanguinea),
- troène d’Europe (Ligustrum europaeus),
- genêt à balais (Cytisus scoparius),
- brande (Erica scoparia),
- fusain d’Europe (Euonymus europaeus),
- ajonc d’Europe (Ulex europaeus),
- églantier (Rosa canina),
2. Haie libre arbustive traditionnelle
Le mélange est composé d’espèces utilisées depuis plus d’un siècle dans les jardins de bourg :
- laurier sauce (Laurus nobilis)
- fusain du Japon vert (Enonymus japonicus),
- lilas (Syringa vulgaris),
- seringat (Philadelphus coronarius),
- hortensias (Hydrangea macrophylla),
- nandina vert (Nandina domestica),
- kerria vert (Kerria japonica),
- troènes verts (Ligustrum ovalifolium et lucidum),
- viorne boule-de-neige (Viburnum opulus ‘Roseum’),
- laurier-rose (Nerium oleander),
- viorne-tin (Viburnum tinus),
- spirée (Spiraea bumalda, vanhouttei, …),
- buis (buxus sempervirens),
3. Haie taillée persistante
Une seule espèce est recommandée :
- Fusain du Japon vert (Euonymus japonicus).
4. Haie taillée champêtre
Haie composée d’un mélange d’arbustes taillés de manière régulière, au moins une fois dans l’année, d’espèces locales
paysannes et endogènes, présentes à l’état naturel dans la campagne environnante :
- houx vert (Ilex aquifolium)
- lierre vert (Hedera helix)
- aubépine (Crataegus monogyna)
- prunellier (Prunus spinosa)
- cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
- troène d’Europe (Ligustrum europaeus)
- brande (Erica scoparia)
5. Haie basse
Haie composée d’une seule espèce d’arbustes à faible développement (sous-arbrisseaux), taillés ou non. Ce type de
haie marque la limite sans obturer la vue et sans empêcher à la lumière de passer.
Espèces utilisables :
- sauge arbustive (Salvia microphylla)
- bruyères et callunes
- santolines, immortelles et lavandes
- romarin
- cistes
Source : Travail collaboratif ADCL40 - CAUE40 - UDAP 40
ANNEXE 4 : Fiche Technique sur la perméabilité des clôtures
ANNEXE 5 : Liste des espèces invasives interdites